1997033003 8 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement concernant le droit aux allocations d'études et leur montant (TRADUCTION).
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, les §§ 5 et 6 sont remplacés comme suit
" § 5. Dans le tableau de points ci-dessous concernant l'enseignement universitaire et supérieur, les lettres majuscules ont les significations suivantes
- La lettre A désigne l'étudiant ayant son domicile soit dans la commune dans laquelle se trouve l'université ou l'école supérieure qu'il fréquente, soit dans une commune située à une distance de 10 km au plus.
- La lettre B désigne l'étudiant qui ne se trouve pas dans le cas de figure A et qui doit quotidiennement effectuer des trajets jusqu'à l'établissement d'enseignement.
- La lettre C désigne l'étudiant qui loge dans un internat, un foyer pour étudiants ou dans une habitation prise en location et qui paie un loyer.
- La lettre F désigne l'étudiant qui percoit des allocations familiales ou d'orphelin; la lettre K concerne celui qui n'obtient pas ces allocations.
- La lettre D désigne l'orphelin de père et de mère qui n'est fiscalement à la charge de personne.
Categorie. - Nombre de points.
I II III IV V
A F 6 9 12 16 20
K 8 11 15 20 24
B F 8 11 15 19 23
K 10 13 18 23 27
C F 13 18 23 35 40
K 16 23 27 41 45
D 45
§ 6. Le montant forfaitaire est établi comme suit selon le cycle d'enseignement
Enseignement secondaire - cycle inférieur : 415,- F;
Enseignement secondaire - cycle supérieur : 769,- F;
Enseignement secondaire professionnel complémentaire 880,- F;
Enseignement supérieur et universitaire : 2 150,- F. ".
Les données de l'article 7, 1° de l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 sont remplacées comme suit
" 1° Une allocation provisoire peut, en application des articles 5 et 6, être attribuée dans un premier temps. Il s'agit d'un forfait qui, par année scolaire ou académique, s'élève à
- 2 200,- F pour des élèves externes du secondaire, y compris l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;
- 6 200,- F pour les élèves internes du secondaire, y compris l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;
- 30 000,- F pour les étudiants de l'enseignement supérieur et universitaire dont le domicile est situé à 10 km au plus de l'établissement d'enseignement fréquenté;
- 40 000,- F pour les étudiants de l'enseignement supérieur et universitaire dont le domicile est situé à plus de 10 km de l'établissement d'enseignement fréquenté;
- 50 000,- F pour les étudiants de l'enseignement supérieur et universitaire qui vivent dans un internat, un foyer pour étudiants ou dans une habitation prise en location. ".
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996. Eupen, le 8 novembre 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRþODER
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;
Vu le décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, notamment les articles 1er et 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant;
Vu l'avis du Conseil des allocations d'études, donné le 3 juillet 1996;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité urgente d'établir aussi rapidement que possible en début d'année 1996-1997 les modalités pour l'octroi des allocations d'études;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
Après délibération du Gouvernement en date du 16 octobre 1995,
Arrête