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1997031517 BE

1997031517 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Collège réuni réglant à titre transitoire la situation des agents transférés de la province de Brabant vers la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Art. 1 et 5 annulés par l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1999; voir M.B. 05-11-1999, p. 41578) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-1997 et mis à jour au 06-08-1999)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1997031517

<Voir note sous TITRE> Le cadre d'accueil du personnel transféré de la province de Brabant vers la Commission communautaire commune est fixé comme suit

Medecin specialiste-chef de service 1

Secretaire d'administration 3

Medecin specialiste 6

Psychologue 7

Assistant social principal 4

Reeducateur principal 3

Reeducateur de 1ere classe 2

Assistant social 1

Secretaire medical principal 2

Secretaire medical 2

Reeducateur 1

Chef de pavillon 1

Contremaitre 1

Secretaire comptable 1

Redacteur 5

Auxiliaire en radiologie 1

Commis-stenodactylographe 1

Commis 1

Telephoniste 1

Adjoint de metier 2

Prepose a l'entretien 1

BE Justel 1997031517

Si le montant du traitement et de la prime de bilinguisme, fixé en application de l'article 2, est inférieur au montant du traitement et de la prime de bilinguisme dont le personnel bénéficiait dans son grade en application de la réglementation à la province, il conserve le montant supérieur tant qu'il n'obtient pas un traitement au moins égal.

Pour le calcul du montant garanti, visé à l'alinéa précédent, les montants du traitement et de la prime linguistique dont l'agent bénéficiait au 31 décembre 1994 sont liés à l'indice des prix à la consommation.

BE Justel 1997031517

<Voir note sous TITRE> § 1. L'agent titulaire à la Province du grade de secrétaire d'administration dans le niveau 1, d'assistant social dans le niveau 2+, de rédacteur dans le niveau 2, de commis ou commis-sténodactylographe dans le niveau 3, et de classeur dans le niveau 4, qui remplit les conditions de promotion fixées par le chapitre IV de l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, percoit un supplément de traitement.

Ce supplément de traitement s'ajoute au traitement visé à l'article 3.

Il correspond à la différence entre le traitement calculé sur la base de l'échelle barémique du grade qui lui est attribué conformément à l'article 2 et au § 2 du présent article et le traitement calculé sur la base de l'échelle barémique du grade dans lequel l'agent serait promu conformément à l'article 8 de l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, s'il était intégré au Services du Collège réuni.

§ 2. Pour l'application du présent article

1°) le grade de médecin spécialiste est assimilé au grade de médecin et celui de psychologue au grade de secrétaire d'administration dans le niveau 1;

2°) un emploi du grade de secrétaire médicale et le grade de rééducateur sont assimilés au grade d'assistant social dans le niveau 2+;

3°) les grades de chef de pavillon, secrétaire-comptable, contremaître et trois emplois de secrétaire médicale sont assimilés au grade de rédacteur dans le niveau 2;

4°) le grade d'auxiliaire en radiologie est assimilé au grade de commis dans le niveau 3;

5°) les grades de téléphoniste, adjoint de métier et préposé à l'entretien sont assimilés au grade de classeur dans le niveau 4.

BE Justel 1997031517

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1996.

Pour le Collège réuni,

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique,

D. GOSUIN

R. GRIJP

Préambule

Le Collège réuni,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 79, § 1er;

Vu l'accord de coopération du 30 mai 1994 entre l'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale, notamment l'article 8;

Vu le protocole n° 95/11 du 10 mai 1995 du Comité de secteur XV;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures transitoires réglant la situation des agents transférés de la province de Brabant vers la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale doivent produire leurs effets à la date du transfert de ces agents, à savoir le 1er janvier 1995;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 20-05-1999 publié le 06-08-1999

Article modifié : 2

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