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1997031504 BE

1997031504 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le projet de Plan régional de développement modifiant le Plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997031504

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrête le projet de Plan régional de développement modifiant le Plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995, comme suit

Dans la prescription générale A.0.6 du cahier des prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol du Plan régional de développement, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit, après les premier et second alinéas qui deviennent le § 1er

" § 2. Les immeubles existants situés en Périmètre d'industries urbaines affectés principalement aux bureaux peuvent faire l'objet de travaux de transformation ou d'extension à la condition que ceux-ci n'entraînent pas un accroissement supérieur à 100 % de la superficie existante affectée aux bureaux, que ces bureaux soient affectés aux besoins de l'entreprise existante qui y est implantée, que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité et qu'ils soient dûment motivés pour des raisons économiques et sociales.

Il ne peut être fait usage de cette faculté qu'une fois tous les vingt ans. "

BE Justel 1997031504

Dans l'article 21 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit, après l'alinéa unique qui devient le § 1er

" § 2. Les immeubles existants situés en Périmètre d'industries urbaines au Plan régional de développement, affectés principalement aux bureaux peuvent faire l'objet de travaux de transformation ou d'extension à la condition que ceux-ci n'entraînent pas un accroissement supérieur à 100 % de la superficie existante affectée aux bureaux, que ces bureaux soient affectés aux besoins de l'entreprise existante qui y est implantée, que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité et qu'ils soient dûment motivés pour des raisons économiques et sociales.

Il ne peut être fait usage de cette faculté qu'une fois tous les vingt ans. "

BE Justel 1997031504

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre des pouvoirs locaux, de l'emploi, du logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre chargé de l'économie, des finances, du budget, de l'énergie et des relations extérieurs,

J. CHABERT

Le Ministre chargé de l'Aménagement du territoire, des travaux publics et du transport,

H. HASQUIN

Le Ministre chargé de la fonction publique, du commerce extérieur, de la recherche scientifique, de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente,

R. GRIJP

Le Ministre chargé de l'environnement et de la politique de l'eau, de la rénovation, de la conservation de la nature et de la propreté publique,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 20, § 2;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995 arrêtant le Plan régional de développement;

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 décidant de la modification du cahier des prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol du Plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le risque présent et grandissant de voir certaines entreprises installées en Région de Bruxelles-Capitale et confrontées à des besoins d'extension, quitter la Région de Bruxelles-Capitale en raison des difficultés qu'elles connaissent à développer leur activité tertiaire dans les Périmètres d'industries urbaines du Plan régional de développement si aucune mesure n'est prise pour permettre leur maintien;

Considérant l'importance économique et sociale du maintien des entreprises dans la perspective du développement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant la nécessité impérieuse de prendre sans retard les mesures nécessaires au maintien des entreprises existantes implantées en Périmètre d'industries urbaines au Plan régional de développement;

Considérant qu'il convient de permettre sans retard aux entreprises existantes situées en Périmètre d'industries urbaines ayant fait le choix d'investir en Région de Bruxelles-Capitale de développer leurs activités,

Arrête

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