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1997031480 BE

1997031480 11 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire francaise portant exécution du décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé et fixant sa date d'entrée en vigueur. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-12-1997 et mise à jour au 18-07-2019)

31 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 1997031480

La Section " Aide et soins à domicile " est composée de 14 membres effectifs et de 14 membres suppléants

4 membres représentent les pouvoirs organisateurs;

3 membres représentent les travailleurs des secteurs;

3 membres représentent les utilisateurs ou les publics-cibles;

4 membres sont nommés à titre d'expert.

BE Justel 1997031480

La Section " Services ambulatoires " est composée de 24 membres effectifs et de 24 membres suppléants

6 membres représentent les pouvoirs organisateurs;

6 membres représentent les travailleurs des secteurs;

6 membres représentent les utilisateurs ou les publics-cibles;

6 membres sont nommés à titre d'expert.

BE Justel 1997031480

[ '> 1 La Section "Hébergement" est composée de 13 membres effectifs et 13 membres suppléants

4 membres représentent les pouvoirs organisateurs;

3 membres représentent les travailleurs des secteurs;

3 membres représentent les utilisateurs ou les publics-cibles;

3 membres sont nommés à titre d'experts.] '> 1

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( 1 )<ARR 2019-03-21/17 , art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 1997031480

La Section " Personnes handicapées " est composée de 24 membres effectifs et de 24 membres suppléants

6 membres représentent les pouvoirs organisateurs;

4 membres représentent les travailleurs des secteurs;

8 membres représentent les utilisateurs ou les publics-cibles;

6 membres sont nommés à titre d'expert.

[ '> 1 Au moins un des membres est un spécialiste en accessibilité] '> 1

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( 1 )<ARR 2017-11-30/07 , art. 9, 005; En vigueur : 14-01-2018>

BE Justel 1997031480

[ '> 1 § 1er. La section Cohésion sociale du Conseil consultatif est composée de 41 membres avec voix délibérative répartis en 6 catégories comme suit

Catégorie A. Un membre désigné par chaque concertation locale telle que défini au chapitre 5 du Décret relatif à la cohésion sociale et qui est ni le président de la concertation locale, ni l'échevin en charge de la cohésion sociale ni le coordinateur communal;

Catégorie B. les échevins en charge de la cohésion sociale au sein des Communes éligibles telles que définies dans le Décret relatif à la cohésion sociale;

Catégorie C. 2 membres désignés par la Chambre des coordinations locales définie à l'article 28 du Décret relatif à la cohésion sociale;

Catégorie D. 7 membres représentant le secteur associatif et siégeant à titre d'expert désignés par le Collège suite à un appel à candidature lancé tous les cinq ans;

Catégorie E. 3 membres représentant les utilisateurs ou les publics cibles désignés par le Collège suite à un appel à candidature lancé tous les cinq ans;

Catégorie F. 3 membres représentant les travailleurs des opérateurs agréés désignés par les organisations syndicales reconnues.

§ 2. Pour chaque membre, à l'exception des membres de la catégorie B, il est désigné un membre suppléant. Tous les membres suppléants sont invités à chaque réunion. A l'exception des catégories A, B et F, Le mandat du membre suppléant n'est pas lié à un membre effectif mais à la catégorie de membre dans laquelle il est désigné.

§ 3. Le Collège désigne un président et un vice-président de la section issu de catégories et étant de genres différents.

§ 4. Un représentant du CRACS, un représentant du CREDAF, un représentant du CREDASC et un représentant du Membre du Collège chargé de la cohésion sociale sont invités à participer aux travaux de la section avec voix consultative.

§ 5. A l'exception des membres de la catégorie B, La fonction de membre avec voix délibérative de la section Cohésion sociale du Conseil consultatif est incompatible avec les fonctions suivantes

- Membre d'un Parlement;

- Membre d'un Gouvernement;

- Membre d'un Cabinet ministériel.] '> 1

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( 1 )<ARR 2019-06-20/16 , art. 149, 007; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 1997031480

[ '> 1 § 1er. La section Promotion de la Santé du Conseil consultatif est composée de 14 membres effectifs et de 14 membres suppléants

- 3 membres représentent les pouvoirs organisateurs ;

- 3 membres représentent les travailleurs des secteurs;

- 2 membres représentent les utilisateurs ou les publics cibles;

- 6 membres sont nommés à titre d'experts.

§ 2. La fonction de membre de la section Promotion de la Santé du Conseil consultatif est incompatible avec la fonction de Membre d'un Cabinet ministériel.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2016-04-14/09 , art. 2, 004; En vigueur : 26-04-2016>

Section 2. - Procédure de nomination des membres.

BE Justel 1997031480

Les candidatures visées à l'article 8, § 3, du décret sont envoyées par recommandé avec accusé de réception, au Membre du Collège compétent pour le secteur concerné dans le courant de l'antépénultième trimestre du mandat des membres sortants, et pour la première fois, dans le courant du trimestre qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1997031480

Le Membre du Collège compétent pour l'Aide aux personnes ou le Membre compétent pour la Santé saisit les sections ou le Bureau des demandes d'avis, au nom du Collège. Ils fixent le délai dans lequel ces avis doivent être remis, sans que ce délai ne puisse être inférieur à quinze jours.

BE Justel 1997031480

Les sections ne peuvent pas émettre d'avis si la moitié de leurs membres n'ont pas signé la liste des présences.

Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués à une nouvelle réunion dans les huit jours. Les avis concernant les points inscrits pour la seconde fois à l'ordre du jour sont rendus quel que soit le nombre de membres présents.

BE Justel 1997031480

[ '> 1 En ce qui concerne la section hébergement, les membres qui représentent les pouvoirs organisateurs et qui sont des opérateurs concurrents sur le marché des résidences services, telles que définies par l'article 3, 2°, du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées, ne peuvent intervenir de manière directe ou indirecte dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions concernant le secteur des résidences-services.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2010-07-01/13 , art. 3, 003; En vigueur : 19-09-2010>

Section 3. - Déontologie.

BE Justel 1997031480

Tous les membres du Conseil consultatif et les membres des groupes de travail sont tenus au secret des délibérations; il en va de même des documents et des renseignements dont ils ont connaissance de par l'exercice de leur mission.

Sur proposition d'une section, en cas de manquement grave à ses obligations, un membre peut être démis par le Collège.

BE Justel 1997031480

Le membre de la section qui a un intérêt personnel et direct à un point inscrit à l'ordre du jour, ne peut assister à la discussion de ce point.

Dans ce cas, le membre quitte la séance le temps nécessaire à la discussion, à l'élaboration de l'avis et, le cas échéant, du vote concernant ce dossier.

Section 4. - Absences et suppléances.

BE Justel 1997031480

En cas d'empêchement, le membre effectif est tenu d'avertir personnellement et sans délai son suppléant et le secrétariat du Conseil consultatif.

Si le membre suppléant ne peut participer à la réunion, il en informe immédiatement le secrétariat.

Tous les six mois, le secrétariat du Conseil consultatif communique au Collège les listes de présences des membres aux réunions des sections.

BE Justel 1997031480

Le président propose la date et l'ordre du jour des réunions. A la demande d'un tiers des membres effectifs qui fixent l'ordre du jour, le président convoque, dans le mois, la section ou le Bureau. A la demande d'un membre effectif ou suppléant, un point peut être inscrit à l'ordre du jour d'une séance. Cette demande est introduite au secrétariat, par écrit, au plus tard quinze jours avant la réunion.

Sauf urgence constatée par le président, les convocations et documents des réunions sont transmis aux membres au plus tard huit jours avant la date de la réunion. Ils sont adressés tant aux membres effectifs que suppléants.

La convocation mentionne la date, l'heure, le lieu de la réunion et son ordre du jour.

BE Justel 1997031480

Les procès-verbaux relatent les discussions d'une manière concise tout en traduisant les diverses opinions exprimées. Sauf à leur demande, ils ne mentionnent pas le nom des intervenants, ni le nom des membres ayant pris part au vote. Ils ne peuvent faire l'objet ni de publication, ni de diffusion par les sections ou le Bureau.

Les procès-verbaux sont approuvés par la section concernée ou le Bureau. Ils sont transmis à tous les Membres du Collège.

BE Justel 1997031480

L'administration introduit les dossiers et fournit les informations nécessaires.

Le fonctionnaire dirigeant de l'administration organise le secrétariat du Bureau et des sections. A cette fin, il désigne deux fonctionnaires chargés d'assurer le secrétariat permanent du Conseil consultatif. Le secrétariat rédige un rapport annuel mentionnant pour chaque section et pour le Bureau

- le nombre de réunions;

- les points abordés;

- la teneur des avis rendus.

Ce rapport est remis à tous les Membres du Collège.

Section 6. - Groupes de travail.

BE Justel 1997031480

Les sections ou le Bureau peuvent créer des groupes de travail dont ils fixent la composition et la mission. Les membres, tant effectifs que suppléants, peuvent être membres d'un groupe de travail. Celui-ci désigne son rapporteur en son sein.

Les groupes de travail peuvent s'adjoindre des techniciens dont le nombre ne peut dépasser la moitié des membres. Ils assistent aux groupes de travail à titre personnel et non en tant que représentants d'une organisation.

BE Justel 1997031480

Membres du Collège compétents pour l'Aide aux personnes et pour la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 11 septembre 1997.

Par le Collège

E. TOMAS,

Membre du Collège chargé de la Santé

Ch. PICQUE,

Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes

H. HASQUIN,

Président du Collège

Préambule

Le Collège,

Vu le décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, notamment l'article 6;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 juin 1997;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 30 juin 1997;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 3 juillet 1997 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'urgence motivée par la nécessité d'assurer les missions consultatives nouvelles qui découlent du transfert de l'exercice de compétences en matière d'aide aux personnes et de santé pour la Commission communautaire française et la nécessité de remplacer au plus tôt les membres de l'actuel Conseil consultatif dont le mandat est venu à échéance;

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 20-06-2019 publié le 18-07-2019

Article modifié : 5bis

Arrêté (Bruxelles) du 21-03-2019 publié le 02-05-2019

Article modifié : 4

Arrêté (Bruxelles) du 30-11-2017 publié le 14-12-2017

Article modifié : 5

Arrêté (Bruxelles) du 14-04-2016 publié le 26-04-2016

Article modifié : 5ter

Arrêté (Bruxelles) du 01-07-2010 publié le 09-09-2010

Article modifié : 12bis

Arrêté (Bruxelles) du 26-05-2005 publié le 29-06-2005

Article modifié : 5BIS

Arrêté (Bruxelles) du 28-05-1998 publié le 27-08-1998

Article modifié : 4

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