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1997031470 BE

1997031470 24 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant à titre transitoire la situation du personnel de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie transféré à la Région de Bruxelles-Capitale et affecté à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1997031470

Au sens du présent arrêté il faut entendre par

1° IHE : Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie;

2° IBGE : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

3° le personnel : le personnel transféré de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie par l'arrêté royal du 21 juillet 1993;

4° personnel ordinaire : le personnel qui, à l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, n'était pas titulaire d'une carrière scientifique telle qu'elle est réglée par l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 1991;

5° personnel scientifique : le personnel visé par l'arrêté royal précité.

BE Justel 1997031470

Le cadre d'accueil du personnel transféré de l'IHE et affecté à l'IBGE se compose comme suit

Personnel ordinaire

Ingenieur industriel 5

Technicien de la recherche 1

Personnel scientifique

Chef de travaux 2

Assistant (A2) 2

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Le personnel a droit aux échelles de traitements en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale, y compris aux augmentations barémiques, biennales et autres augmentations, telles que portées par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 23 décembre 1993 et 26 mai 1994 fixant les échelles des grades respectivement des niveaux 3 et 4 et des niveaux 1, 2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il a également droit à la prime de bilinguisme en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction auprès de certains organismes d'intérêt public.

BE Justel 1997031470

Le personnel a également droit à l'abonnement STIB, aux chèques-repas ainsi qu'aux avantages du Service social de l'IBGE, dans la mesure où il ne continue pas de bénéficier d'avantages comparables garantis par son statut.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières pour le personnel ordinaire.

BE Justel 1997031470

§ 1. Le personnel titulaire du grade d'ingénieur industriel ou d'un des grades de promotion dans le niveau 1, qui remplit les conditions de promotion telles que fixées par l'article 13, § 1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale percoit un supplément de traitement.

Ce supplément de traitement s'ajoute au traitement tel que visé par l'article 3 du présent arrêté.

Il correspond à la différence entre le traitement calculé sur la base de l'échelle barémique du grade qui lui est attribuée conformément à l'article 6 et le traitement calculé sur la base de l'échelle barémique du grade dans lequel ce personnel serait promu conformément à l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 fixant le règlement du personnel de l'IBGE, s'il était intégré à l'IBGE.

§ 2. Par dérogation à l'article 13, § 1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 1993 précité, l'ancienneté de grade du personnel ne peut être égale ou inférieure à l'ancienneté de grade que l'agent de l'IBGE promu en dernier lieu comptait au jour de sa promotion dans le grade dans lequel ce personnel aurait dû être promu.

Cette disposition s'applique uniquement lorsque les emplois prévus pour ledit grade sont tous occupés par l'effet de la promotion des agents de l'IBGE.

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Le membre du personnel titulaire du grade mentionné ci-après dans la colonne de gauche reçoit l'échelle de traitements mentionnée en regard de son grade dans la colonne de droite

Ingenieur industriel 10/1

Technicien de recherche 20spE

L'echelle 20spE est fixee comme suit

635 253 F - 976 834 F

3 1 x 10 676 F

2 2 x 14 232 F

2 2 x 28 463 F

9 2 x 24 907 F

CHAPITRE III. - Dispositions particulières pour le personnel scientifique.

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Le personnel titulaire du grade d'assistant (A2) bénéficie de l'échelle 10/3.

Sauf avis défavorable et motivé du jury visé à l'article 7, le traitement est fixé dans l'échelle 11/6 lorsque le titulaire du grade est nommé depuis quatre ans au moins.

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Le personnel titulaire du grade de chef de travaux dans le rang B bénéficie de l'échelle 13/S fixée comme suit

au 1er novembre 1994

1 248 970 F - 1 851 662 F

11 2 x 54 790 F

du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1994

1 212 592 F - 1 797 730 F

11 2 x 53 194 F

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Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1994, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets au 1er janvier 1996.

Bruxelles, le 24 octobre 1996.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 16 mars 1954 relative aux contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 portant création de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, en particulier l'article 8bis, § 1, 1er alinéa, inséré par l'ordonnance du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté précité;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 août 1996;

Vu le protocole n° 96/17 du 4 septembre 1996 du Comité de secteur XV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Attendu que ledit personnel a été transféré à la Région de Bruxelles-Capitale au 1er janvier 1994;

Considérant que le statut du personnel concerné, pour partie scientifique, est toujours en cours d'élaboration; que dans l'attente, certaines dispositions de leur ancien statut devraient être appliquées; qu'il apparait urgent d'octroyer à ce personnel, en compensation de certains préjudices nés de l'absence de statut depuis le 1er janvier 1994, des avantages comparables à ceux dont bénéficie le personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

Sur la proposition du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions,

Arrête

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