1997031444 14 NOVEMBRE 1996. - Arrêté ministériel déterminant pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale certaines modalités d'application en matière de prestations réduites et d'interruption de carrière. (NOTE : Abrogé en ce qui concerne le personnel contractuel du ministère pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2003-02-13/53, art. 48; En vigueur : 29-03-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1997 et mise à jour au 29-0
Texte législatif (3 Articles)
(voir NOTE sous INTITULE) L'autorisation d'exercer des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales visée par l'article 26 § 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1964 n'est pas accordée lorsque le membre du personnel qui exerce ces fonctions est titulaire d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur, ou encore lorsque la demande d'autorisation émane d'un membre du personnel exerçant une fonction de direction.
(voir NOTE sous INTITULE) Les membres du personnel titulaires d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur, ou encore ceux qui exercent une fonction de direction ne peuvent en principe solliciter une interruption de carrière.
Les membres du personnel précités peuvent toutefois solliciter une interruption de carrière moyennant l'avis favorable du Conseil de direction et uniquement dans la mesure où le fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté.
(voir NOTE sous INTITULE) Le présent arrêté produit ses effets au 1er décembre 1995.
Bruxelles, le 14 novembre 1996.
R. GRIJP
Préambule
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, notamment l'article 26;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, notamment l'article 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté ministériel du 23 novembre 1995 portant délégation de compétences en ce qui concerne la gestion individuelle du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale au fonctionnaire dirigeant du Ministère est applicable depuis le 1er décembre 1995;
Considérant que l'article 3 de l'arrêté précité rend l'application de son article 2, 1° et 14° dépendante de la détermination des fonctions pour lesquelles l'autorisation de prestations réduites n'est pas permise et celles pour lesquelles l'interruption de carrière n'est pas permise;
Considérant par conséquent qu'il y a lieu de déterminer au plus vite, afin de rendre cette disposition praticable, lesdites fonctions,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 13-02-2003 publié le 19-03-2003
Article modifié : ABROGATION