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1997031338 BE

1997031338 3 JUILLET 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 3 mars 1992 de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlement du personnel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1997031338

Au Chapitre III de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 portant règlement du personnel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi le § 4 de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes

" § 4. Lorsqu'il s'agit d'une promotion par accession au niveau 1, ou d'une promotion par avancement de grade ou d'un changement de grade aux niveaux 2+, 2, 3 ou 4, une liste des candidatures reçues dans le délai prescrit est dressé à l'expiration de ce délai.

Cette liste sera communiquée au personnel selon la procédure décrite sous le paragraphe 1er du présent article. Cette liste comportera également (le(s) nom(s) du (des) candidat(s) présenté(s) pour une nomination. Les candidatures non recevables seront également communiquées, avec la justification de la non-recevabilité.

Lorsqu'il s'agit d'une promotion par avancement de grade à un grade du niveau 1 ou d'un changement de grade au niveau 1, le même principe est appliqué. Dans ce cas, la communication du(des) candidat(s) présenté(s) a lieu après avis motivé du Conseil de direction, en application de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Conformément à l'article 7 de l'arrêté précité, l'agent qui s'estime lésé peut dans les dix jours de la notification introduire une réclamation par lettre recommandée adressée au Directeur général. Il sera entendu à sa demande par le Conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. ".

BE Justel 1997031338

Un Chapitre Vbis, libellé comme suit, est inséré dans l'arrêté visé à l'article 1er après le Chapitre V

" Chapitre Vbis. - De l'avancement de grade au sein d'un ensemble contingenté de grades et de rangs. ".

BE Justel 1997031338

Le Chapitre VII de l'arrêté visé à l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes

" CHAPITRE VII. - De la carrière plane et des ensembles contingentés de grades et de rangs. ".

Section 1 De la carriere plane

BE Justel 1997031338

Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 1997.

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et sites,

Ch. PICQUE

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 portant règlement du personnel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994, notamment les articles 3 à 26ter, 30bis à 32, 41, 44 à 47, 61bis et 61ter;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

Vu l'accord du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

Vu les protocoles n° 95/7 du Comité de Secteur XV du 3 avril 1995;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter l'arrêté précité du 3 mars 1992 aux nouvelles dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions,

Arrête

BE Justel 1997031338

§ 1er. En application de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, la vacance d'emploi au sein d'un ensemble contingenté de grades et de rangs est portée à la connaissance des agents de cet ensemble qui remplissent les conditions d'avancement par une lettre qui leur est adressée personnellement.

§ 2. La proposition d'avancement émise par le Conseil de direction est portée à la connaissance des agents selon la procédure décrite sous le paragraphe 1er de l'article 3 du présent arrêté.

§ 3. Conformément à l'article 14 de l'arrêté précité du 21 octobre 1993, l'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours de la notification, introduire une réclamation par lettre recommandée adressée au Directeur général. Il est entendu à sa demande par le Conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. ".

BE Justel 1997031338

En application de l'article 11 de l'arrete du

Gouvernement de la Region de Bruxelles-

Capitale du 21 octobre 1993 precite, les grades

suivants sont regis par le principe de la carriere

plane.

Niveau 1

10/11 inspecteur ou inspecteur principal

10/11/13 traducteur-reviseur ou traducteur-reviseur principal

ou traducteur-directeur

12/13 informaticien ou informaticien-expert

Niveau 2+

26/27/28 secretaire de direction ou secretaire principal de

direction ou secretaire de direction en chef

26/27/28 traducteur ou traducteur principal ou traducteur en

chef

26/27/28 infirmier ou infirmier principal ou infirmier en chef

26/27/28 assistant social ou assistant social principal ou

assistant social en chef

26/27/28 assistant en travaux psychotechniques ou assistant

de 1ere classe en travaux psychotechniques ou

assistant principal en travaux psychotechniques

27/28 programmeur ou chef-programmeur

Niveau 2

22/24/25 placeur ou placeur principal ou placeur de

1ere classe

22/24/25 inspecteur adjoint de 2eme classe ou inspecteur

adjoint de 1ere classe ou inspecteur adjoint principal

20/22 dessinateur ou dessinateur principal

Niveau 3

30/32 commis ou commis principal

30/32 commis-dactylographe ou commis-dactylographe

principal. ".

" Section 2. - Des ensembles contingentes de grades et de rangs. ".

" Art. 11bis. En application de l'article 13 de l'arrete du

Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale du

21 octobre 1993 precite, les grades et les rangs suivants constituent

un ensemble

Pour le Niveau 1

Rangs Grades

10 secretaire d'administration ou psychologue

ou inspecteur-comptable ou ingenieur

industriel

11 conseiller adjoint ou ingenieur industriel

principal

12 conseiller adjoint-chef de service ou

ingenieur industriel-chef de service ou

inspecteur principal-chef de service.

Dans cet ensemble, le passage du rang 10 au rang 11 se réalise après 3 ans d'ancienneté de grade et le passage du rang 11 au rang 12 après 6 ans d'ancienneté de niveau dans les conditions suivantes

a) le nombre d'emplois du rang 12 équivaut au quotient arrondi à l'unité inférieure des 1/5ème du nombre total des emplois prévus au sein de cet ensemble;

b) le nombre d'emplois du rang 11 est égal au quotient arrondi à l'unité inférieure des 2/9ème de la différence entre le nombre total d'emplois prévus au sein de cet ensemble et le nombre d'emplois du rang 12;

c) le nombre d'emplois du rang 10 est égal à la différence entre le nombre total d'emplois prévus au sein de cet ensemble et la somme des emplois des rangs 11 et 12;

d) au rang 11, le grade d'ingénieur industriel principal est réservé au titulaire du grade d'ingénieur industriel du rang 10;

e) au rang 12, le grade d'ingénieur industriel-chef de service est réservé au titulaire du grade d'ingénieur industriel principal du rang 11;

f) un seul emploi de rang 12 est réservé au grade d'inspecteur principal-chef de service;

g) l'ingénieur industriel-chef de service affecté depuis 5 ans au service informatique peut être nommé par changement de grade au grade d'informaticien au rang 12.

Pour le niveau 2

Rangs Grades

20 redacteur ou redacteur-comptable ou

programmeur de 2eme classe

22 sous-chef de bureau ou programmeur de

1ere classe.

Dans cet ensemble, le passage du rang 20 au rang 22 se réalise après 3 ans d'ancienneté de grade et moyennant la réussite de l'examen de promotion pour accéder au rang 22 et dans les conditions suivantes

a) le nombre d'emplois du rang 22 équivaut au quotient arrondi à l'unité inférieure des 2/5ème du nombre total des emplois prévus au sein de cet ensemble;

b) le nombre d'emplois du rang 20 est égal à la différence entre le nombre total d'emplois prévus au sein de cet ensemble et le nombre d'emplois du rang 22;

c) le grade de programmeur de 1ère classe au rang 22 est réservé au titulaire du grade de programmeur de 2e classe au rang 20;

d) le programmeur de 1ère classe affecté depuis 5 ans au service informatique peut être nommé par changement de grade au grade de programmeur au rang 27, conformément à l'article 61ter, 2° de l'arrêté précité du 21 octobre 1993, à condition d'être porteur d'un diplôme repris à l'article 26bis, § 1er dudit arrêté.

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