1997031274 19 JUIN 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire francaise portant modification du Règlement organique général des établissements provinciaux dont la langue d'enseignement est le francais et approbation du Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement primaire, secondaire, ordinaire et spécial de plein exercice, organisés par la Commission communautaire francaise.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 34, § 2, alinéa 2, du Règlement organique général des établissements provinciaux d'enseignement dont la langue d'enseignement est le français du 27 avril 1993, est remplacé par
" toute absence de plus de 3 jours n'est justifiée que si elle résulte de l'indisposition ou de la maladie de l'élève; la preuve en est rapportée par voie d'un certificat médical ".
Les Règlements d'ordre intérieur existants des établissements d'enseignement primaire, secondaire, ordinaire et spécial et de plein exercice organisés par la Commission communautaire française sont abrogés.
Le Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement organisés par la Commission communautaire française, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 1997.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 1997.
Par le Collège
E. TOMAS,
Membre du Collège chargé de l'Enseignement
HASQUIN,
Président du Collège
ANNEXE.
Art. N. Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement de l'enseignement de la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
(Pour le règlement, voir 1997-06-19/43 ).
Préambule
Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu les articles 136, 163 et 166 de la Constitution coordonnée par la loi du 17 février 1994;
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et du 16 juillet 1993 visant à achever la structure de l'Etat;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu la résolution du Conseil provincial du 27 avril 1993 portant Règlement organique général des établissements provinciaux d'enseignement, dont la langue d'enseignement est le français;
Vu l'accord de coopération du 30 mai 1994 entre l'Autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale;
Vu l'article 140novies de la loi du 11 juillet 1994 modifiant la loi provinciale, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962 ainsi que la nouvelle loi communale;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes modifié par l'arrêté du 14 septembre 1995 du Collège de la Commission communautaire française;
Vu le projet de Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement primaire, secondaire, ordinaire et spécial et de plein exercice, organisés par la Commission communautaire française, établis conjointement par les directions desdits établissements;
Vu l'avis de la Commission paritaire locale du 18 avril 1997 concernant le projet de règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement primaire, secondaire, ordinaire et spécial et de plein exercice, organisés par la Commission communautaire française, établis conjointement par les directi(BR)ons desdits établissements;
Considérant qu'il convient d'instituer un Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement dépendant de la Commission communautaire française;
Considérant qu'il y a lieu de préciser dans le Règlement du 27 avril 1993 organique général des établissements provinciaux d'enseignement dont la langue d'enseignement est le français, les motifs justifiant une absence de plus de trois jours;
Arrêté