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1997031227 BE

1997031227 22 MAI 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire francaise modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire francaise du 25 janvier 1996 fixant les critères et les modalités d'intervention dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié par l'arrêté du 27 juin 1996.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1997031227

Au point 2.6.1. de l'annexe de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996 fixant les critères et les modalités d'intervention dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées, après les mots "Intervention dans le coût (coffre compris) limitée à 30 000 F", sont insérés les mots "pour une machine mécanique et 38 130 F pour une machine électrique".

BE Justel 1997031227

Au point 2.8.2.a) de l'annexe du même arrêté, les modalités d'intervention pour le scannage sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes

" - traduction de cours (y compris scannage ou encodage) : en braille, en grands caractères ou sur disquette

52 F/ feuille.

- photocopies agrandies : 7 F/feuille.

- enregistrement sur cassette 60 minutes : 1 000 F/cassette. ".

BE Justel 1997031227

Un point "2.9. Interprétariat en langue des signes - toute aide à la communication" est inséré dans l'annexe du même arrêté

" 2.9.1. Conditions

Le demandeur doit être sourd ou malentendant.

2.9.2. Modalités

Le nombre de tickets horaires accordés nominativement et annuellement s'élève à 15. Par dérogation à l'alinéa 2 du point 1.2., pendant l'année 1997, la valeur du ticket s'élève à 700 F.

Ces tickets sont échangeables auprès des interprètes repris sur la liste établie par l'asbl Info-Sourds de Bruxelles et approuvée par le Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes. Cette liste précise les compétences des interprètes en langue des signes, ou en une autre aide à la communication.

Les interprètes introduisent auprès du Fonds les tickets échangés. Ils bénéficient à charge du Fonds du remboursement correspondant à la valeur du ticket horaire. ".

BE Justel 1997031227

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er décembre 1996.

Bruxelles, le 22 mai 1997.

Pour le Collège de la Commission communautaire française

Ch. PICQUE,

Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes.

H. HASQUIN,

Président du Collège.

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics;

Vu l'article 83, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 6, 9° et 14°, 8 et 30;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 93, 4°;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996 fixant les critères et les modalités d'intervention dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié par l'arrêté du 27 juin 1996;

Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 7 janvier 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 octobre 1996;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;

Vu l'urgence motivée par la nécessité

- d'une part, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que les personnes sourdes puissent en 1997 disposer des avantages instaurés par le présent arrêté,

- et d'autre part, d'adapter les dispositions reprises à l'annexe de l'arrêté relatif à l'aide matérielle individuelle à l'évolution des techniques disponibles et à leurs coûts;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 1997, en application de l'article 84, alinéa 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes,

Arrêté

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