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1997031168 BE

1997031168 13 MARS 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire francaise relatif aux centres d'orientation spécialisée pour les personnes handicapées admises au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire francaise du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-1997 et mise à jour au 30-10-1998)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1997031168

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

" décret " : décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;

" administration " : les services du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

" équipe pluridisciplinaire " : l'organe mis en place par l'article 11 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 septembre 1995 définissant l'organe habilité à statuer sur les demandes d'admission des personnes handicapées au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ainsi que les procédures et modalités d'introduction de ces demandes, tel que modifié;

" processus global " : le processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en collaboration avec chaque personne handicapée, tel que prévu à l'article 6, 1° du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 relatif au processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en collaboration avec chaque personne handicapée admise au bénéfice des dispositions du décret susmentionné;

" centre " : centre d'orientation spécialisée en matière d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

BE Justel 1997031168

Un examen complet d'orientation comprend

a) l'anamnèse qui retrace le passé scolaire, sociale et professionnel;

b) l'examen des dispositions intellectuelles (intelligence générale, information verbale, aptitude numérique, raisonnement logique, représentation spatiale, compréhension technique, attention, mémoire);

c) l'examen des dispositions manuelles (dextérité, coordination motrice, latéralisation);

d) l'examen des dispositions psychomotrices (réactions, rythme de travail, exécution, méthode, sens de l'organisation);

e) la mesure des acquis pédagogiques;

f) l'évaluation des facteurs de personnalité et de comportement, éventuellement au moyen de tests projectifs;

g) l'évaluation des facteurs d'adaptation (milieu familial et social, motivation, degré d'autonomie, vécu du handicap);

h) l'évaluation des intérêts professionnels;

i) l'examen critique du projet de la personne;

j) l'examen médical qui comprend

- l'examen général complet, l'examen neuro-psychomoteur, l'examen de la vue, de l'ouïe, de la parole, des systèmes fonctionnels.

Ces examens doivent être réalisés, soit dans un centre de réadaptation fonctionnelle avec lequel le centre est lié par une convention, soit au sein du centre.

- des conclusions relatives au diagnostic, au traitement et à l'appareillage, aux indications et contre-indications professionnelles, à l'adaptation de l'habitation ou du poste de travail.

L'administration précise dans sa demande adressée au centre les parties de l'examen qui doivent être réalisées.

BE Justel 1997031168

Le Collège accorde la reconnaissance au centre pour une durée de cinq ans renouvelable. La décision du Collège est communiquée au demandeur.

La reconnaissance précise la ou les catégories de déficiences dont sont atteintes les personnes handicapées qui peuvent être examinées

1. déficience visuelle,

2. déficience auditive,

3. déficience intellectuelle ou psychique,

4. déficience physique,

5. déficience neurologique;

ainsi que la ou les catégories d'âge des personnes handicapées auxquelles le centre s'adresse

a) enfants (jusque 12 ans),

b) adolescents (jusque 18 ans),

c) adultes.

BE Justel 1997031168

Pour être reconnu, un centre doit satisfaire aux conditions suivantes

1. répondre aux objectifs définis à l'article 3 du présent arrêté;

2. être constitué sous forme d'asbl ou au sein d'une asbl ou faire partie d'une université (ou constituer un service organisé par la Commission communautaire française); <ARR 1998-10-01/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1998>

3. installer son siège social et d'activités sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale;

4. s'assurer la collaboration d'un centre de réadaptation fonctionnelle agréé ou d'un médecin spécialiste en réadaptation pour la catégorie de personnes handicapées à laquelle le centre s'adresse;

5. s'assurer la collaboration d'un médecin du travail;

6. disposer d'un équipement permettant un examen complet de la personne handicapée et comprenant une batterie de tests appropriés en fonction de la catégorie de personnes handicapées auxquelles le centre s'adresse;

7. disposer de locaux dont il a l'usage exclusif pendant les heures de consultation, qui offrent des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes et qui soient accessibles aux personnes handicapées de la catégorie pour laquelle il est agréé;

8. disposer du personnel répondant aux conditions énoncées à l'article 10;

9. garantir un fonctionnement en équipe pluridisciplinaire;

10. se soumettre aux inspections et contrôles organisés par l'administration.

BE Justel 1997031168

Le directeur et les psychologues pratiquant les examens d'orientation dans les centres doivent répondre aux conditions de diplômes fixées à l'article 1, 1° de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue ou aux conditions transitoires prévues au chapitre IV de cette loi.

En outre, ils doivent faire la preuve d'une compétence particulière dans la catégorie de personnes handicapées à laquelle le centre s'adresse, soit par leur formation, soit par leur expérience professionnelle.

L'équipe d'un centre doit comprendre au moins un psychologue, un assistant social, un membre du personnel chargé du secrétariat.

BE Justel 1997031168

La demande de reconnaissance d'un centre doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration sur le document préparé à cet effet. Elle en accuse réception.

Sous peine d'irrecevabilité, elle doit comporter

a) une copie des statuts de l'asbl tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications ou l'attestation de l'Université dont dépend le centre;

b) pour chaque membre du personnel, la copie du contrat qui le lieu au centre, un certificat de bonne vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure à trois mois et le curriculum vitae auquel est joint toute preuve qu'il remplit les conditions énoncées dans le présent arrêté;

c) une copie du contrat en matière d'assurance et de responsabilité civile pour les membres du personnel;

d) les conventions qui le lient à un centre de réadaptation fonctionnelle ou à un médecin spécialiste en réadaptation et à un médecin du travail;

e) la ou les catégories de personnes handicapées auxquelles souhaite s'adresser le centre;

f) la liste de l'équipement dont il dispose.

BE Justel 1997031168

L'administration instruit la demande de reconnaissance et procède à une visite pour vérifier si le centre répond aux conditions de reconnaissance.

Lorsque la demande est complète, après l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, elle transmet sa proposition au Collège dans un délai de deux mois suivant la demande.

BE Justel 1997031168

Le Collège statue sur la demande dans les deux mois qui suivent la transmission de la proposition de l'administration. Sa décision est notifiée immédiatement au demandeur par lettre recommandée à la Poste.

La reconnaissance ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.

BE Justel 1997031168

La demande de renouvellement de la reconnaissance du centre est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision de reconnaissance précédente.

Le centre reste reconnu jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.

La demande de renouvellement est instruite selon les règles applicables à la demande de reconnaissance sur le formulaire préparé à cet effet.

BE Justel 1997031168

Le Collège, sur proposition de l'administration et moyennant l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, peut retirer à tout moment la reconnaissance d'un centre qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent arrêté.

Lorsqu'une des conditions de reconnaissance n'est plus respectée, l'administration adresse par lettre recommandée au centre une mise en demeure motivée de respecter les conditions de reconnaissance. Si après un délai d'un mois, l'administration constate que les conditions de reconnaissance ne sont toujours pas remplies, elle transmet au Collège une première proposition de retrait de reconnaissance et en informe le centre.

Si le Collège approuve la première proposition de l'administration, celle-ci notifie cette proposition au centre par lettre recommandée. Le centre dispose d'un délai de trente jours pour introduire une réponse et se faire entendre, à sa demande, auprès de l'administration qui fixe le jour et l'heure d'audition.

L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une deuxième proposition de maintien ou de retrait de reconnaissance au Collège. Le Collège prend sa décision. Celle-ci est notifiée par l'administration par lettre recommandée à la poste.

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Les examens d'orientation effectués par les centres donnent droit à charge de l'administration à une intervention égale au montant précisé à l'annexe du présent arrêté.

Cette intervention couvre les frais à charge des centres en matière d'entretien et d'investissements.

Cette intervention n'est due que si le rapport est transmis à l'administration au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de l'examen et s'il répond aux dispositions reprises aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Les centres transmettent simultanément les conclusions de l'examen d'orientation par écrit à la personne handicapée, sous une forme adaptée et compréhensible.

BE Justel 1997031168

Les centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées agréés par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en vertu de l'article 43 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 conservent à titre transitoire leur agrément pendant six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1997031168

Sont abrogés

1° les articles 43, 55, 70 et 80, 2° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés, tel que modifié;

2° en ce qu'ils concernent les centres, les articles 49 et 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés, tel que modifié;

3° la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée, telle que modifiée;

4° l'arrêté ministériel du 6 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des frais des examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée pratiqués en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, tel que modifié;

5° l'arrêté ministériel du 30 janvier 1967 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres ou services d'orientation professionnelles spécialisée, tel que modifié;

6° l'arrêté ministériel du 20 février 1968 déterminant les conditions de paiement des examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée.

BE Justel 1997031168

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.

A titre transitoire, les examens réalisés entre cette date et le 31 août 1997 par des centres qui étaient agréés par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en vertu de l'article 43 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 ne sont remboursés par l'administration sur base des dispositions de l'article 17 du présent arrêté que si la demande d'examen de l'administration n'est pas antérieure à la date de reconnaissance du centre fixée par le Collège. Dans les autres cas, les dispositions de l'arrêté ministériel du 6 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des frais des examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée pratiqués en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement sociale des handicapés demeurent d'application.

Bruxelles, le 13 mars 1997.

Pour le Collège de la Commission communautaire française

Ch. PICQUE,

Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes

H. HASQUIN,

Président du Collège

Annexe.

Art. N.

Nature de l'examen Intervention

du Fonds

bruxellois

Anamnese 900 F

Examen des dispositions intellectuelles 1 800 F

Examen des dispositions manuelles 600 F

Examen des dispositions psychomotrices 600 F

Mesure des acquis pedagogiques 1 200 F

Evaluation des facteurs de personnalité et de

comportement

Evaluation simple 900 F

Tests projectifs 4 000 F

Evaluation des facteurs d'adaptation 500 F

Evaluation des intérêts professionnels 500 F

Examen du projet personnel 500 F

Examen medical 1 800 F

Examen complet 13 300 F

Ces montants sont révisables et liés à l'indice-santé de référence 121,29 de décembre 1996.

A partir du 1er janvier 1998, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule

Montant de base x indice-santé décembre 199./121,29

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège du 13 mars 1997.

Pour le Collège de la Commission communautaire française

Ch. PICQUE,

Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes

H. HASQUIN,

Président du Collège

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics;

Vu l'article 83, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles;

Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 6, 4° et 30;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes, tel que modifié par les arrêtés des 14 et 21 septembre 1995;

Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 17 décembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 septembre 1996;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget donné le 4 octobre 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il importe de mettre en oeuvre l'article 6 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 relatif au processus global d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées dont l'entrée en vigueur est fixée le 1er mars 1997;

que ceci entraîne la mise en place de collaborations nouvelles avec les centres d'orientation spécialisée en matière d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et qu'il convient donc de préciser les conditions et modalités de leur reconnaissance par le Collège et de la prise en charge des examens qu'ils réalisent;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 01-10-1998 publié le 30-10-1998

Article modifié : 8

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