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1997031115 BE

1997031115 13 MARS 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1997031115

L'article 2, 10°, 4ème alinéa, de l'arrêté du 26 septembre 1996 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est abrogé.

BE Justel 1997031115

L'article 18, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Le locataire bénéficie d'une diminution du loyer réel égale à

1° 5 % du loyer de base pour un enfant à charge du ménage;

2° 10 % du loyer de base pour deux enfants à charge du ménage;

3° 20 % du loyer de base pour trois enfants à charge du ménage;

4° 30 % du loyer de base pour quatre enfants à charge du ménage;

5° 40 % du loyer de base pour cinq enfants à charge du ménage;

6° 50 % du loyer de base pour six enfants ou plus à charge du ménage.

Cette diminution est appliquée à raison d'un douzième au loyer réel mensuel. ".

BE Justel 1997031115

Dans l'article 18 du même arrêté est inséré un § 3bis rédigé comme suit

" § 3bis. Le locataire bénéficie d'une diminution du loyer réel égale à 20 % du loyer de base par personne majeure handicapée composant son ménage. ".

BE Justel 1997031115

L'article 18, § 6, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 6. Les diminutions calculées conformément aux §§ 2, 3 et 3bis sont à charge de la Région de Bruxelles-Capitale sauf les diminutions pour les deux premiers enfants des ménages dont les revenus sont supérieurs aux revenus de référence tels que définis aux articles 17, § 2, et 24 qui sont à charge de la société immobilière de service public. ".

BE Justel 1997031115

L'article 20, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Toutefois, lorsque la moitié du loyer de base est supérieure à

- F 54 000 pour les logements comprenant une seule chambre, ainsi que pour les flats ou studios;

- F 66 000 pour les logements comprenant deux chambres;

- F 84 000 pour les logements comprenant trois chambres;

- F 96 000 pour les logements comprenant quatre chambres ou plus, la limite inférieure est ramenée à ces montants. ".

BE Justel 1997031115

Dans l'article 20, § 2, du même arrêté il est inséré un point 2°bis rédigé comme suit

" 2°bis supérieur à 22 % des revenus du ménage si ceux-ci sont supérieurs aux revenus de référence et inférieurs aux revenus d'admission et à condition que le ménage occupe un logement adapté, sans pour autant être diminué à un niveau inférieur à la moitié du loyer de base, ni, en tout cas, au montant visé au point 1° du présent paragraphe. ".

BE Justel 1997031115

Un article 22bis rédigé comme suit est inséré dans le même :arrêté sous le titre inséré comme suit : " Section 1bis - Complément de loyer pour logement suradapté ".

" Art. 22bis. Lorsqu'un ménage occupe un logement suradapté, le loyer réel est majoré d'un complément par chambre, à partir de la deuxième chambre excédentaire.

Ce complément est de 4 % des revenus annuels du ménage, sans pouvoir dépasser la limite de F 24 000 par an. Il est dû à raison de 1/12e par mois en même temps que le loyer mensuel réel.

Toutefois ce complément n'est pas dû

- pour les chambres dont la surface est inférieure à 6 m2;

- lorsqu'un des membres du ménage est âgé de 70 ans ou plus;

- lorsque le locataire a introduit une demande de mutation vers un logement adapté. ".

BE Justel 1997031115

Disposition transitoire

La Société du Logement de la Région bruxelloise ainsi que les sociétés immobilières de service public sont tenues, dans un délai maximum de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de procéder à un nouveau calcul de loyer conformément aux dispositions du présent arrêté, et de l'appliquer à dater du 1er janvier 1997.

Toutefois, si ce loyer est supérieur à celui notifié précédemment en application des dispositions en vigueur avant l'adoption du présent arrêté, ce dernier loyer reste d'application pour l'année 1997.

BE Justel 1997031115

Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mars 1997.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Secrétaire d'Etat,

E. TOMAS

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social et notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1996 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 1997,

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 1997;

Vu l'avis de la Société du Logement de la Région bruxelloise, donné le 25 février 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il faut procéder à des adaptations afin de corriger certains effets apparus lors de la mise en oeuvre de l'arrêté du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public; ainsi que le fait que ces corrections doivent s'appliquer au calcul des loyers dus à partir du 1er janvier 1997 et que la Société du Logement de la Région bruxelloise ainsi que les sociétés immobilières de service public doivent pouvoir, dans les meilleurs délais, disposer des instructions utiles au calcul des loyers ainsi revus;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 1997, en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président ayant le logement dans ses attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint,

Arrête

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