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1997031075 BE

1997031075 30 JANVIER 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant, pour l'exercice 1997, les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997031075

12 . Taxe sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés. * Article 33. A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés, établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et installes en, plein air le long des voies publiques ou visibles d'un point quelconque de celles-ci.

* Article 34. La taxe est due par le propriétaire de tout dépôt, quelle que soit l'importance des marchandises entreposées, même si le dépôt n'a pas été autorisé en application de la réglementation en vigueur pour les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ou en matière de permis d'environnement.* Article 35. La taxe n'est pas due

a) si le dépôt est complètement invisible de tout point des routes visées à l'article 33 ci-dessus, soit par le fait de la situation, soit par le fait d'être entouré de murs, haies ou autres moyens de camouflage d'une hauteur suffisante à le rendre complètement invisible.

b) si le dépôt est situé dans les enceintes des installations portuaires ou ferroviaires.

* Article 36. § 1. La taxe est fixée comme suit, en fonction de la superficie totale du terrain sur lequel le dépôt est établi

- jusqu'à 5 ares : 18 000 frs.;

- plus de 5 ares jusqu'à 10 ares : 36 000 frs.;

- plus de 10 ares jusqu'à 20 ares : 18 000 frs.;

- plus de 20 ares jusqu'à 50 ares : 60 000 frs.;

- plus de 50 ares jusqu'à 100 ares : 80 000 frs.;

- plus de 100 ares : 100 000 frs.

* Article 36. § 2. La taxe est due pour toute la durée de l'exercice, quelle que soit la durée de l'existence du dépôt au cours de cet exercice.

* Article 37. Si dans le courant de l'exercice, un exploitant crée un nouveau dépôt ou augmente la superficie d'un dépôt existant, il est tenu de notifier cette création ou cette augmentation dans le mois, par lettre recommandée, adressée au Service fiscal du Ministere de la Région de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 1997031075

Pour l'exercice 1997, les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales, reprises de la fiscalité provinciale, dont question à l'article 39 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, sont déterminés aux annexes du présent arrêté.

BE Justel 1997031075

12. Dispositions communes à toutes les taxes visées par la présente ordonnance. * Article 38. Les montants exprimés en francs aux articles 5, 9, 14, 19, 23, 32 et 36 sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume; cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède l'exercice par l'indice des prix de décembre 1994.

Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la dizaine de francs supérieure.

* Article 39. La Region adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Les redevables sont tenus de déclarer les éléments imposables sur la base de la situation existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ils sont tenus de renvoyer cette déclaration dûment complétée et signée dans les trente jours de son envoi.

Les redevables qui n'ont pas reçu de formulaire de déclaration au 1er février de chaque année sont tenus d'en réclamer un.

* Article 40. § 1. Le Gouvernement designe les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement de la taxe; ces fonctionnaires, à l'exception de ceux qui sont chargés du recouvrement de la taxe, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment et par les procès-verbaux qu'ils dressent toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance, de ses arrêtés d'exécution, de même que tout fait qui établit ou concourt à l'établissement de la taxe ou d'une majoration.

* Article 40. § 2. Les redevables sont tenus d'accorder aux fonctionnaires munis d'une commission signée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement, et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de la présente ordonnance, le libre accès à leurs locaux et bâtiments professionnels, à l'effet de permettre à ces fonctionnaires de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception correcte de la taxe.

* Article 42. En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 40, procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification motivée est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration.

* Article 43. § 1. Lorsque le redevable n'a pas remis dans les délais la déclaration dont question à l'article 39 ou ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance ou en exécution de celle-ci, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 40 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le redevable eu égard aux éléments dont ils disposent.

* Article 43. § 2. Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient au redevable, par lettre recommandée, les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe sera basée.

* Article 43. § 3. Dans le mois qui suit l'envoi de cette notification, le redevable peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

* Article 43. § 4. Lorsque le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère manifestement exagéré de la taxation d'office.

* Article 44. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires visés à l'article 40, § 1er, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou a charge de tiers.

Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts ou incomplets entraînent une majoration de la taxe de 10 % du montant de la taxe due.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 janvier 1997 de la Region de Bruxelles-Capitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, notamment les articles 38 et 39;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Considérant qu'il s'avère urgent de déterminer les modèles des formules de déclaration aux taxes dont il est question dans l'ordonnance précitée, afin d'assurer l'établissement de ces taxes pour l'exercice 1997;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Finances dans ses attributions;

Après en avoir délibéré,

Arrête

BE Justel 1997031075

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 janvier 1997.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, des Relations extérieures, du Budget et des Finances,

J. CHABERT

ANNEXES.

Art. N1 . Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 18-04-1997, p. 9204-9205).

Art. N2 . Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

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