Legislator Jurisprudence & Législation
1997031069 BE

1997031069 16 JANVIER 1997. - Arrêté modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi (ORBEM) à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997031069

L'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail est remplacé par la disposition suivante

" Article 5. Les conventions de partenariat conclues sur proposition du Comité de gestion de l'ORBEM ont une durée maximale d'un an. A l'échéance, elles se renouvellent tacitement chaque fois pour une même durée que la période initiale, à moins qu'une des parties n'y mette fin par lettre recommandée minimum trois mois avant l'expiration du terme de la période en cours.

L'ORBEM pourra également résilier anticipativement les conventions de partenariat en cas de manquement grave des partenaires à leurs obligations. "

BE Justel 1997031069

L'article 7, 1° de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail est remplacé par le texte suivant

" 1° la durée et les modalités de rupture anticipée de la convention; ".

BE Justel 1997031069

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 16 janvier 1997.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs Locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 6 juillet 1989;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4;

Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi, notamment l'article 4, 1°;

Vu l'avis favorable du Comité de gestion de l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi, donné le 26/11/1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les partenaires se trouvent dans une situation de vide juridique lors de l'expiration de leur convention de partenariat, suite au fait que la proposition de prorogation n'intervient qu'après que la convention de partenariat ait été évaluée positivement et liquidée par les services de l'ORBEM et approuvée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, il est urgent que les modalités de prorogation soient fixées sans retard;

Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs Locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →