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1997031036 BE

1997031036 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilés aux impôts sur les revenus.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997031036

Par dérogation à l'article 56, 3°, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la catégorie C est complété pour la Région de Bruxelles-Capitale comme suit

" f) les jeux d'adresse automatiques faisant apparaître sur l'écran des personnages à l'aspect humain ou animal pouvant se blesser, se tuer ou se détruire dans un combat à caractère non-sportif; ".

BE Justel 1997031036

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1996.

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs Locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieurs,

J. CHABERT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 3 et 4, § 1er;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 1995 modifiant certaines taxes régionales, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment l'article 79;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus notamment l'article 56, 3°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 7 février 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, tel qu'il a été modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la taxe sur les appareils automatiques de divertissement est payable, soit préalablement au placement de l'appareil, soit avant le 1er janvier de l'année d'imposition si l'appareil est placé à cette date;

Considérant que tous les appareils automatiques de divertissement en Région de Bruxelles-Capitale faisant apparaître des jeux à caractère violent et/ou cruel doivent au début de l'année d'imposition 1997 être classés dans la même catégorie afin d'être taxés de manière identique;

Considérant que les redevables doivent être au courant dans les plus brefs délais des nouvelles modalités qui seront en vigueur à partir de l'année d'imposition 1997 en Région de Bruxelles-Capitale pour les jeux violents et/ou cruels;

Considérant que les unions professionnelles concernées ont été consultées;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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