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1997031029 BE

1997031029 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997031029

L'article 3, a) de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers est complété comme suit

" A défaut de respecter l'ensemble des valeurs limites d'émission telles que décrites ci-dessus, l'exploitant est tenu, pour le 1er décembre 1996 au plus tard, de démontrer qu'il a mis en oeuvre tous les moyens dont il dispose et qui peuvent raisonnablement être mobilisés pour y parvenir dans un délai de deux années. "

BE Justel 1997031029

Le début de l'article 11 de l'arrêté précité est modifié comme suit

" Si les résultats des mesures effectuées font apparaître un dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou s'il apparaît que conformément à l'article 3, a) du présent arrêté, tous les moyens pour respecter les valeurs limites n'ont pas été mis en oeuvre, le Gouvernement ou en cas d'urgence le Ministre peut exiger ... "

BE Justel 1997031029

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1996.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

Vu l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, notamment l'article 6;

Vu l'avis du Conseil bruxellois de l'Environnement, donné le 4 décembre 1996;

Considérant que la seule installation d'incinération de déchets ménagers sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est celle de Neder-over-Heembeek;

Considérant que pour atteindre les seuils de rejets d'acide chlorhydrique et de poussière prévus dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991, il convient de procéder à l'installation d'un équipement complémentaire d'épuration des fumées nécessitant deux ans de travaux;

Considérant que les autres seuils de rejets prévus dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont d'ores et déjà respectés;

Considérant que l'ensemble des dispositions tant techniques que financières ont été prises par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'assurer l'installation dudit équipement dans les deux ans;

Considérant que l'équipement choisi permettra d'aller au-delà des performances minimales requises par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'au 1er décembre 1996, l'absence de mesures prises en vue de respecter des valeurs limites d'émission pourrait être sanctionnée par l'arrêt de l'installation d'incinération existante de déchets ménagers;

Considérant que lorsque tous les moyens humains, budgétaires et techniques raisonnables et disponibles ont été mis en oeuvre, aucune sanction, contrainte ou autre acte coercitif ne devraient être appliqués à l'encontre de l'exploitant ou de son installation;

Considérant que, dans cette hypothèse, il ne serait pas admissible qu'au 1er décembre 1996, des sanctions de nature à affecter l'élimination des déchets ménagers bruxellois par incinération puissent être prises sous prétexte que le dispositif d'épuration des fumées permettant des valeurs limites d'émission déterminées n'est pas opérationnel;

Considérant que l'arrêté du 31 mai 1991, tel qu'il est rédigé, présente une ambiguïté et ne détermine pas clairement qu'un exploitant ne peut ECI

RC;tre sanctionné s'il a mis en oeuvre tous les moyens pour respecter les valeurs minimales de rejet dans l'atmosphère que l'arrêté prescrit et que le fonctionnement de l'installation d'incinération ne peut être arrêté dans ce cas;

Considérant qu'une insécurité juridique relative subsiste à cet égard et qu'il convient de la dissiper sans délais car de semblables sanctions contraindraient à la mise en décharge de déchets ménagers, filière d'élimination plus préjudiciable à l'environnement que l'incinération et compte tenu du coût de la mise en décharge et des importantes restrictions aux transferts interrégionaux de déchets ménagers, qui porteraient préjudice à la salubrité publique et à l'environnement;

Considérant qu'effectivement, en cas d'arrêt de l'incinération de déchets ménagers la seule alternative permettant d'assurer la continuité du service public dans l'intervalle de temps nécessaire à l'installation complémentaire de traitement des fumées est la mise en décharge à grande échelle des déchets ménagers et assimilés collectés en Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant l'impérieuse nécessité d'assurer la continuité du service public de l'enlèvement et du traitement des déchets ménagers et assimilés et d'assurer des conditions suffisantes d'hygiène publique,

Arrête

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