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1997029403 BE

1997029403 7 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1997029403

L'article 9, § 3, de l'arrêté précité est modifié comme suit

" L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées suivant les modalités fixées à l'article 85, a, b, d, e, f, et à l'article 39, c de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements. "

BE Justel 1997029403

L'article 17, § 1er, est modifié comme suit

" § 1er. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge est tenu d'accepter une réaffectation jusqu'à concurrence du nombre de périodes perdues et dans le respect des règles de pondération, quel que soit le nombre d'établissements dans lesquels il est appelé à effectuer des prestations si l'emploi lui est offert

1° par le Pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel en disponibilité ou l'a déclaré en perte partielle de charge;

2° par le Pouvoir organisateur qui a repris l'établissement où ce membre du personnel est mis en disponibilité ou a été déclaré en perte partielle de charge.

Toutefois, le membre du personnel peut décliner une offre d'emploi qui se présenterait dans un établissement situé dans une autre commune que celle où il a été mis en disponibilité et qui serait offerte à plus de 25 km du domicile de l'agent et qui entraînerait pour ce dernier une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.

Pour l'application de l'alinéa 2, les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme formant une commune.

Il ne pourra toutefois revendiquer ultérieurement les emplois qu'il aurait déclinés en vertu de l'alinéa 2. "

BE Justel 1997029403

L'article 17, § 8, est modifié comme suit

" § 8. 1° Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du Pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause et que celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre Pouvoir organisateur ou du même Pouvoir organisateur; elle est autorisée à y rester.

2° Si un emploi définitivement vacant se présente auprès du Pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause et que celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre Pouvoir organisateur ou du même Pouvoir organisateur; elle est tenue d'accepter le nouvel emploi vacant offert.

Elle ne pourra cependant prendre ses fonctions qu'au terme de l'année scolaire, sauf s'il y a accord des deux Pouvoirs organisateurs pour réaffecter la personne immédiatement. "

BE Justel 1997029403

Le Ministre ayant l'enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, modifiée en dernier lieu par le décret de la Communauté française du 22 décembre 1994;

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, modifié en dernier lieu par le décret de la Communauté française du 10 avril 1995;

Vu le décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit;

Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, modifié par les décrets du 22 décembre 1994 et du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er février 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur, dispensé dans les instituts techniques de l'Etat dont la langue de l'enseignement est la langue française, modifié

en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 31 mars 1981;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et les écoles professionnelles secondaires dont la langue de l'enseignement est la langue française, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 mai 1977;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mises en disponibilité par défaut d'emploi et les réaffectations en découlant doivent être réalisées en début d'année scolaire;

qu'afin de permettre aux Pouvoirs organisateurs de prendre les dispositions qui s'imposent en temps utile, il importe d'adopter sans tarder la réglementation en ces matières;

Sur la proposition du Ministre chargé du Budget, des Finances et de la Fonction publique, ayant par ailleurs la Promotion sociale dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 1996,

Arrêté

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