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1997029369 BE

1997029369 25 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise portant des mesures d'application des articles 80 et 82 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1997029369

Huit commissions zonales des inscriptions sont créées en application de l'article 80 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

1° la Commission zonale de Bruxelles-Capitale;

2° la Commission zonale de la province du Brabant wallon;

3° la Commission zonale de la province de Liège;

4° la Commission zonale de la province de Namur;

5° la Commission zonale de la province de Luxembourg (et FBA);

6° la Commission zonale de l'arrondissement administratif du Hainaut occidental;

7° la Commission zonale de l'arrondissement administratif de Mons-Centre;

8° la Commission zonale de l'arrondissement administratif de Charleroi-Hainaut-Sud.

BE Justel 1997029369

Chaque commission zonale est composée d'un président, de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par le Ministre de l'Education parmi les chefs des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, y compris les directeurs d'écoles fondamentales annexées, relevant de la zone concernée.

En cas d'empêchement du président, le membre effectif qui a la plus grande ancienneté de fonction le remplace.

Un membre suppléant siège dans les cas suivants

1°) en cas d'empêchement d'un membre effectif;

2°) lorsqu'un membre effectif remplace le président;

3°) lorsque le président ou un membre est le chef de l'établissement d'où a été exclu l'élève;

4°) lorsque le président ou un membre est un parent de l'élève jusqu'au quatrième degré.

BE Justel 1997029369

Les mandats sont d'une durée de deux ans maximum.

Ils sont renouvelables. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné est remplacé. Le remplaçant termine le mandat de son prédécesseur.

BE Justel 1997029369

§ 1er. Pour l'application de l'article 82 du décret du 24 juillet 1997 précité, lorsqu'elle n'a pas estimé nécessaire d'entendre l'élève, la commission rend son avis dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande d'avis émanant de l'administration.

§ 2. Lorsque la commission estime nécessaire d'entendre un élève, elle rend son avis au plus tard le dixième jour ouvrable suivant l'audition.

Si l'élève est majeur, elle le convoque par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle l'entend au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Si l'élève ne se présente pas, la commission dresse un procès-verbal de carence et le joint au dossier.

Si l'élève est mineur, elle le convoque, par lettre recommandée, ainsi que ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale. Elle les entend au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Si les personnes dûment convoquées ne se présentent pas, la commission dresse un procès-verbal de carence et le joint au dossier.

L'envoi de la lettre recommandée visée aux alinéas 2 et 3 doit s'effectuer au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la réception de la demande d'avis émanant de l'administration.

BE Justel 1997029369

Le président dresse une liste annuelle des attestations de demande d'inscription qui lui sont transmises en vertu de l'article 80 du décret.

Le président de la commission zonale présente, avant le 31 octobre, un rapport des activités de la commission au cours de l'année scolaire précédente devant les chefs des établissements d'enseignement relevant de sa zone. Il adresse une copie de ce rapport annuel au Ministre de l'Education et à l'Administrateur général.

BE Justel 1997029369

La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 septembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 80 et 82;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 août 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 septembre 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que les articles 80 et 82 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre entrent en vigueur le 1er septembre 1997, qu'il importe dès lors que les commissions zonales des inscriptions soient créées au plus vite pour rendre les avis requis, pour permettre aux élèves exclus d'un établissement scolaire d'obtenir une inscription dans un autre établissement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions,

Vu la délibération du Gouvernement,

Arrêté

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