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1997029361 BE

1997029361 20 MAI 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise fixant les modalités de subventionnement des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime I organisées par les établissements d'enseignement de promotion sociale subventionnés par la Communauté francaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-1997 et mis à jour au 04-02-1999)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1997029361

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° le décret : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

2° enseignement de promotion sociale de régime I : l'enseignement de promotion sociale de régime I, tel que défini à l'article 4 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

3° étudiant régulier : l'étudiant qui remplit les conditions fixées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études dans l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime I ou à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime I;

4° droit d'inscription : le droit d'inscription visé à l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

BE Justel 1997029361

Dans l'enseignement de promotion sociale de régime I, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé, par période de 50 minutes et par étudiant régulier, comme suit

1° 8 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours généraux, à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

b) cours techniques, à l'exception

- des cours techniques de laboratoire;

- des cours techniques à caractère industriel;

- des cours techniques réservés à l'encadrement;

c) cours spéciaux, à l'exception

- des cours spéciaux de dactylographie;

- des cours spéciaux réservés à l'encadrement;

d) cours de psychologie, pédagogie et méthodologie;

2° 9 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours techniques à caractère industriel;

b) cours techniques et de pratique professionnelle à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

3° 10 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours techniques de laboratoire;

b) cours de pratique professionnelle, à l'exception

- des cours de pratique professionnelle industrielle;

- des cours de pratique professionnelle réservés à l'encadrement;

- des cours de pratique professionnelle-nursing;

- des cours de pratique professionnelle-stages;

c) cours spéciaux de dactylographie;

4° 11 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours de pratique professionnelle industrielle;

b) cours de pratique professionnelle-nursing.

(Pour l'année scolaire 1992-1993, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé, par période de 50 minutes et par étudiant régulier, comme suit

1° 7,43 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours généraux, à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

b) cours techniques, à l'exception

- des cours techniques de laboratoire;

- des cours techniques à caractère industriel;

- des cours techniques réservés à l'encadrement;

c) cours spéciaux, à l'exception

- des cours spéciaux de dactylographie;

- des cours spéciaux réservés à l'encadrement;

d) cours de psychologie, pédagogie et méthodologie;

2° 8,36 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours techniques à caractère industriel;

b) cours techniques et de pratique professionnelle à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

3° 9,29 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours techniques de laboratoire;

b) cours de pratique professionnelle, à l'exception

- des cours de pratique professionnelle industrielle;

- des cours de pratique professionnelle réservés à l'encadrement;

- des cours de pratique professionnelle - nursing;

- des cours de pratique professionnelle - stages;

c) cours spéciaux de dactylographie;

4° 10,22 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours de pratique professionnelle industrielle;

b) cours de pratique professionnelle - nursing.

Pour l'année scolaire 1993-1994, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé, par période de 50 minutes et par étudiant régulier, comme suit

1° 7,66 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours généraux, à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

b) cours techniques, à l'exception

- des cours techniques de laboratoire;

- des cours techniques à caractère industriel;

- des cours techniques réservés à l'encadrement;

c) cours spéciaux, à l'exception

- des cours spéciaux de dactylographie;

- des cours spéciaux réservés à l'encadrement;

d) cours de psychologie, pédagogie et méthodologie;

2° 8,61 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours techniques à caractère industriel;

b) cours techniques et de pratique professionnelle à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

3° 9,57 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours techniques de laboratoire;

b) cours de pratique professionnelle, à l'exception

- des cours de pratique professionnelle industrielle;

- des cours de pratique professionnelle réservés à l'encadrement;

- des cours de pratique professionnelle - nursing;

- des cours de pratique professionnelle - stages;

c) cours spéciaux de dactylographie;

4° 10,53 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours de pratique professionnelle industrielle;

b) cours de pratique professionnelle - nursing.

Pour l'année scolaire 1994-1995, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé, par période de 50 minutes et par étudiant régulier, comme suit

1° 7,77 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours généraux, à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

b) cours techniques, à l'exception

- des cours techniques de laboratoire;

- des cours techniques à caractère industriel;

- des cours techniques réservés à l'encadrement;

c) cours spéciaux, à l'exception

- des cours spéciaux de dactylographie;

- des cours spéciaux réservés à l'encadrement;

d) cours de psychologie, pédagogie et méthodologie;

2° 8,74 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours techniques à caractère industriel;

b) cours techniques et de pratique professionnelle à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

3° 9,71 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours techniques de laboratoire;

b) cours de pratique professionnelle, à l'exception

- des cours de pratique professionnelle industrielle;

- des cours de pratique professionnelle réservés à l'encadrement;

- des cours de pratique professionnelle - nursing;

- des cours de pratique professionnelle - stages;

c) cours spéciaux de dactylographie;

4° 10,68 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours de pratique professionnelle industrielle;

b) cours de pratique professionnelle - nursing.

Pour l'année scolaire 1995-1996, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé, par période de 50 minutes et par étudiant régulier, comme suit

1° 7,88 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours généraux, à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

b) cours techniques, à l'exception

- des cours techniques de laboratoire;

- des cours techniques à caractère industriel;

- des cours techniques réservés à l'encadrement;

c) cours spéciaux, à l'exception

- des cours spéciaux de dactylographie;

- des cours spéciaux réservés à l'encadrement;

d) cours de psychologie, pédagogie et méthodologie;

2° 8,87 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours techniques à caractère industriel;

b) cours techniques et de pratique professionnelle à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;

3° 9,85 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours techniques de laboratoire;

b) cours de pratique professionnelle, à l'exception

- des cours de pratique professionnelle industrielle;

- des cours de pratique professionnelle réservés à l'encadrement;

- des cours de pratique professionnelle - nursing;

- des cours de pratique professionnelle - stages;

c) cours spéciaux de dactylographie;

4° 10,84 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes

a) cours de pratique professionnelle industrielle;

b) cours de pratique professionnelle - nursing.) <ACF 1998-11-30/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1998>

BE Justel 1997029361

Pour le calcul du montant des subventions visé à l'article 2, les périodes consacrées à la part d'autonomie visée à l'article 2, § 2, 2°, de l'arrêté du 18 novembre 1991 précité, sont intégrées aux différents cours composant l'unité de formation au prorata des périodes consacrées à chacun de ces cours.

BE Justel 1997029361

Les périodes consacrées à l'encadrement des étudiants donnent droit à une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire de 50 francs par étudiant régulier.

(Pour l'année scolaire 1992-1993, les périodes visées à l'alinéa 1er donnent droit à une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire de 46,45 francs par étudiant régulier.

Pour l'année scolaire 1993-1994, les périodes visées à l'alinéa 1er donnent droit à une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire de 47,84 francs par étudiant régulier.

Pour l'année scolaire 1994-1995, les périodes visées à l'alinéa 1er donnent droit à une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire de 48,53 francs par étudiant régulier.

Pour l'année scolaire 1995-1996, les périodes visées à l'alinéa 1er donnent droit à une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire de 49,26 francs par étudiant régulier.) <ACF 1998-11-30/40, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1998>

BE Justel 1997029361

§ 1er. Pour l'année scolaire 1996-1997, les étudiants réguliers comptabilisés au cinquième dixième de la durée de la formation sont pris en compte pour le calcul du montant des subventions de fonctionnement fixé aux articles 2, 3 et 4.

§ 2. A partir de l'année scolaire 1997-1998, le nombre d'étudiants réguliers pris en compte pour le calcul du montant des subventions, est calculé en fonction d'une moyenne reprenant

1° à raison de cinquante pourcent, le nombre d'étudiants réguliers comptabilisés au premier dixième de la durée de la formation;

2° à raison de cinquante pourcent, le nombre d'étudiants réguliers comptabilisés au cinquième dixième de la durée de la formation.

(§ 3. Pour les années scolaires 1992-1993 à 1995-1996 incluses, le nombre des élèves réguliers pris en compte pour le calcul du montant des subventions de fonctionnement est le nombre d'élèves réguliers comptabilisés au premier dixième de la durée de la formation diminué de dix pour-cent.) <ACF 1998-11-30/40, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998>

BE Justel 1997029361

§ 1er. Le montant du droit d'inscription constaté visé à l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement constitue une première avance sur le total des subventions de fonctionnement dues pour l'ensemble des étudiants réguliers de l'enseignement de promotion sociale de régime I et de régime II de l'année scolaire concernée.

§ 2. Lorsque le montant du droit d'inscription constaté pour un établissement et pour une année scolaire est supérieur au montant total des subventions de fonctionnement dû pour cette même année et calculé pour l'enseignement de promotion sociale de régime I et de régime II, la différence entre le montant des subventions de fonctionnement et le montant du droit d'inscription constaté est versée au budget des voies et moyens de la Communauté française dans les trente jours calendrier qui suivent la notification de cette différence par l'administration concernée à l'établissement.

Lorsque le montant du droit d'inscription constaté pour un établissement et pour une année scolaire est inférieur au montant total des subventions de fonctionnement dû pour cette même année calculé pour l'enseignement de promotion sociale de régime I et de régime II, la différence entre le montant du droit d'inscription constaté et le montant des subventions de fonctionnement est versée à l'établissement concerné par le budget des voies et moyens de la Communauté française avant le 15 décembre de l'année scolaire suivante.

BE Justel 1997029361

Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, notamment les articles 12, §§ 3 et 4, 32, § 2, alinéa 2 et 24, §§ 3, 4, 5 et 6, telle que modifiée;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles 17, 136 et 137;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime I, tel que modifié par les arrêtés du 3 novembre 1992 et du 26 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études dans l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime I, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime I, notamment l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 1997;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 30-11-1998 publié le 04-02-1999

Articles modifiés

2; 4; 6

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