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1997029360 BE

1997029360 2 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du survice d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseigneme

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1997029360

Un chapitre F' est inséré dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho médico-sociaux de l'Etat, entre le chapitre F et le chapitre G du même arrêté.

CHAPITRE F'. - Du personnel directeur et enseignant des hautes écoles.

Maitre-assistant (cours généraux)

a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 2, 3 et 4

de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure de

l'enseignement superieur: 415

b) porteur d'autres titres: 411

Régime transitoire

a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique

1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422: 422

b) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale moyenne,

à l'école normale technique moyenne ou à l'école technique

supérieure du 2e degré, porteur d'un titre autre que le titre

requis et qui bénéficiait à cette date, de l'échelle octroyée au

professeur de cours généraux de ces établissements, porteur du

diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur: 422

c) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 2e degré,

le 31 mars 1972, porteur d'un diplôme du niveau supérieur du

2e degre: 350

d) nommé à la fonction à l'école normale moyenne, l'école normale

technique moyenne ou à l'école technique supérieure du 2eme degré,

le 31 mars 1972, porteur d'autres titres: 260

e) nommé à la fonction à l'école normale technique moyenne, le 31

mars 1972, porteur du diplôme d'ingénieur technicien: 260

f) nommé à la fonction à l'école normale technique moyenne, le 31

mars 1972, porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré: 222

g) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire

ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait,

à cette date, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement

secondaire superieur: 415

h) nommé à la fonction à l'école normale primaire ou à l'école

technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait au 31 mars

1972 de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur

- s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus

tard: 245

- s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inferieur: 216

- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 216

i) en fonction à l'école nonnale primaire, porteur d'un diplôme de

régent et entre en service

- avant le 1er janvier 1963: 245

- entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1963: 240

j) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 1er degré,

porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré: 330

k) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 1er degré

- s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre

du niveau secondaire supérieur et s'il est entre en fonction le

31 décembre 1962 au plus tard: 206/3

- s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un

titre du niveau secondaire superieur: 206/2

- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 206/2

l) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,

alinéa 1er et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative

à la structure de l'enseignement supérieur

- entre en fonction en cette qualité avant l'année académique

1982-1983: 422

m) non porteur du titre visé à l'article 10, ## 1er à 4, de la loi

du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des

dispositions

- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du 18

février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur

et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur

agricole de type long

- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à

l'Organisation de l'enseignement de l'architecture;

- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970

precitee: 421

n) le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans

une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein

exercice avant que l'établissement ou il était affecte

n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein

exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier

traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un

traitement au moins égal;

o) le membre du personnel qui, au 31 mars 1972, bénéficiait de

l'échelle III/139409-242480, bénéficie par mesure transitoire de

l'échelle 340: 340

Maitre-assistant (bibliothécaire)

Régime transitoire

a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique

1996-1997 et porteur du titre requis visé à l'article 14, 4°, a, de

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969

fixant les titres requis des membres du personnel directeur et

enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel

paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des

établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial,

moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la

Communauté française et des internats dépendant de ces

etablissements: 415

b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle III/123400-226160: 216

Maitre-assistant (Cours de morale)

a) porteur du titre requis visé à l'article 10, 3°, de l'arrêté

de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité: 415

b) porteur d'autres titres: 411

Régime transitoire

a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique

1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422: 422

b) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale moyenne ou

à l'école technique supérieure du 2eme degré, porteur d'un titre

autre que le titre requis et qui bénéficiait à cette date de

l'échelle octroyée au professeur de morale de ces établissements,

porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur: 422

c) en fonction à l'école normale moyenne ou à l'école technique

supérieure du 2e degré, porteur d'autres titres: 260

d) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire

ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait à

cette date de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement

secondaire superieur: 415

e) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire

ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait à

cette date, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur

- s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au

plus tard: 245

- s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inferieur: 216

- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 216

f) en fonction à l'école normale primaire, porteur d'un diplôme de

régent et entre en service

- avant le 1er janvier 1963: 245

- entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1963: 240

g) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 1er degré,

porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré: 330

h) en fonction à l'école technique supérieure du 1er degré

- s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre

du niveau secondaire supérieur et s'il est entre en fonction le 31

décembre 1962 au plus tard: 206/3

- s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un

titre du niveau secondaire superieur: 206/2

- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 206/2

Professeur de religion

a) porteur d'un des titres requis à l'annexe de l'arrêté du 25

octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des

professeurs de religion et des inspecteurs de religion des

religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des

établissements de la Communauté française: 415

b) porteur d'autres titres: 411

Professeur de religion catholique ou protestante

Régime transitoire

a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique

1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422: 422

b) qui possède la qualité de ministre du culte

- si, à la date du 1er janvier 1973, il ne vivait pas en communauté

au sens de l'article 30 de la loi du 29 mai 1959 modifiant

certaines dispositions de la législation de l'enseignement tel

qu'il a été modifie par la loi du 11 juillet 1973, ou s'il compte

vingt années de services ou plus dans l'enseignement: 422

- si, à la date du 1er janvier 1973, il vivait en communauté au

sens de l'article 30 précité et ne compte pas vingt années de

services dans l'enseignement: 496

c) nommé à le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale moyenne

ou à l'école technique supérieure du 2e degré, porteur d'un titre

autre que le titre requis et qui bénéficiait, à cette date, de

l'échelle octroyée au professeur de religion de ces établissements,

porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur: 422

d) en fonction à l'école normale moyenne ou à l'école technique

supérieur du 2e degré, porteur d'autres titres: 260

e) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire

ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait

à cette date de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement

secondaire superieur: 415

f) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire

ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait à

cette date, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur

- s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus

tard: 245

- s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inferieur: 216

- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 216

g) en fonction à l'école normale primaire, porteur d'un diplôme de

régent et entre en service

- avant le 1erjanvier 1963: 245

- entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1963: 240

h) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 1er degré,

porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré: 330

i) en fonction à l'école technique supérieure du 1er degré

- s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre

du niveau secondaire supérieur et s'il est entre en fonction le 31

décembre 1962 au plus tard: 206/3

- s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un

titre du niveau secondaire superieur: 206/3

- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 206/2

Professeur de religion israélite

Régime transitoire

a) entre en fonction en cette qualité et qui bénéficiait à la fin

de l'année académique 1996 1997 de l'échelle de traitement 422: 422

b) qui possède la qualité de rabbin: 422

c) qui possède la qualité ou la dignité de ministre du Culte: 422

d) porteur de la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juive

délivrée par l'ULB, complétée par le certificat d'aptitude à

l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur,

délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signe

conjointement par le président du Consistoire central israélite de

Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attache au

Consistoire: 422

e) porteur de la licence spéciale en histoire, pensée et

civilisation juive délivrée par l'ULB, complétée par le certificat

d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire

supérieur, délivré par l'ULB, complétée par le certificat

d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire

supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique

et signe conjointement par le président du Consistoire central

israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin

attaché au Consistoire: 422

f) porteur de la licence délivrée par une Université belge ou

étranger complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement

religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le

Consistoire central israélite de Belgique et signe conjointement

par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le

grand rabbin de Belgique ou le rabbin attache au Consistoire: 422

g) porteur du diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou

un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger,

complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux

israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire

central israélite de Belgique et signe conjointement par le

président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand

rabbin de Belgique ou le rabbin attache au Consistoire: 422

h) porteur du diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation

juive délivré par l'Institut des études du judaïsme, complété par

le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au

degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central

israélite de Belgique et signe conjointement par le président du

Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de

Belgique ou le rabbin attache au Consistoire: 422

i) porteur du certificat d'aptitude à l'enseignement religieux

israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire

central israélite de Belgique et signe conjointement par le

président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand

rabbin de Belgique ou le rabbin attache au Consistoire: 206/2

Maitre-assistant (Cours de psychologie, pédagogie et méthodologie)

a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 2°, de

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969

precite: 415

b) porteur d'autres titres: 411

Régime transitoire

a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique

1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422: 422

b) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale moyenne ou

à l'école normale technique moyenne, porteur d'un diplôme

universitaire autre que le titre requis et qui bénéficiait à cette

date de l'échelle octroyée au professeur porteur du titre requis: 422

c) en fonction à l'école normale primaire, porteur d'un diplôme

universitaire autre que le titre requis, charge de la direction des

exercices pratiques à l'école primaire d'application et qui

bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée au professeur

porteur du titre requis: 422

d) nommé à la fonction le 31 mars 1972 à l'école normale moyenne ou

à l'école normale technique moyenne, non porteur d'un diplôme

universitaire: 260

e) en fonction à l'école normale primaire, porteur d'un diplôme

universitaire autre que le titre requis, non charge de la direction

des exercices pratiques et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de

l'échelle octroyée au professeur porteur du titre requis: 415

f) charge de la direction des exercices pratiques à l'école

primaire d'application, porteur du diplôme de régent et en fonction

après le 15 novembre 1923 et avant le 1er janvier 1964: 260

g) non charge de la direction des exercices pratiques à l'école

primaire d'application, porteur du diplôme de régent et en fonction

après le 15 novembre 1923 et avant le 1er janvier 1964: 240

Maitre-assistant (cours techniques)

a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 11°, de

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969

précité, avec comme diplôme de base un diplôme du niveau supérieur

du 3e degre: 415

b) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 11°, de

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969

précité, avec comme diplôme de base un diplôme du niveau supérieur

du 2e degre: 350

c) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 11° de

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969

précité, avec comme diplôme de base un diplôme du niveau supérieur

du 1er degre: 260

d) porteur du titre requis visé à l'article 11, 2° de l'arrêté de

l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité: 415

e) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré, non visé

sous a) ou sous d): 411

f) porteur d un diplôme du niveau supérieur du 2e degré, non visé

sous b) 318

1 biennale

g) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré, non visé

sous c): 316

1 biennale

Régime transitoire

a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique

1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422: 422

b) porteur du titre requis, avec pour diplôme de base un diplôme du

niveau supérieur du 2e degré

- nommé à la fonction à l'école normale technique moyenne: 350

- nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 2e degré: 350

- en fonction à l'école technique supérieure du 1er degré à partir

de la date de sa nomination à la fonction de l'enseignement

superieur: 350

c) porteur du titre requis, avec pour diplôme de base un diplôme du

niveau supérieur du 1er degré

- nommé à la fonction à l'école normale technique moyenne: 260

- nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 2e degré: 260

- en fonction à l'école technique supérieure du 1er degré à partir

de la date de sa nomination à la fonction de l'enseignement

superieur: 260

d) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école technique

supérieure du 2e degré ou à l'école normale technique moyenne,

porteur d'un diplôme universitaire: 4232

e) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école technique

supérieure du 2e degré, porteur d'un diplôme du niveau supérieur

du 2e degre: 350

f) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école supérieure du 2e

degré, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui

bénéficiait à cette date de l'échelle octroyée au professeur

porteur d'autres titres: 260

g) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école technique

supérieure du 1er degré, porteur d'un diplôme universitaire: 415

h) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école technique

supérieure du 1er degré ou à l'école normale technique moyenne,

porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré: 330

i) nommé à la fonction le 31 mars 1972 à l'école technique

supérieure du 1er degré, porteur d'un diplôme du niveau supérieur

du 1er degré

- s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard: 222

- s'il est entre en fonction après cette date: 216

j) nommé à la fonction le 31 mars 1972 à l'école technique

supérieure du 1er degré ou à l'école normale technique moyenne

- s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre

du niveau secondaire supérieur et s'il est entre en fonction le

31 décembre 1962 au plus tard: 206/3

- s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un

titre du niveau secondaire superieur: 206/2

- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 206/2

k) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école normale technique

moyenne, porteur du diplôme d'ingénieur technicien: 260

l) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école normale technique

moyenne, porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré: 222

m) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,

alinéa 1er et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative

à la structure de l'enseignement supérieur

- entre en fonction en cette qualité avant l'année académique

1982-1983: 422

- entre en fonction en cette qualité après l'année académique

1982-1983 et avant l'année académique 1997-1998: 415

n) non porteur du titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de la loi

du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des

dispositions

- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du

18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement

supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et

supérieur agricole de type long;

- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à

l'organisation de l'enseignement de l'architecture;

- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970

precitee: 421

o) le membre du personnel norme à titre définitif en fonction dans

une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein

exercice avant que l'établissement ou il était affecte

n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein

exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier

traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un

traitement au moins égal;

p) le membre du personnel qui, au 31 mars 1972, bénéficiait de

l'échelle III/139409-242480, bénéficie par mesure transitoire de

l'échelle 340: 340

Maitre-assistant (cours éducation physique)

a) porteur du titre requis visé à l'article 10, 4°, de l'arrêté

de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité: 415

b) porteur d'autres titres: 411

Régime transitoire

a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique

1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422: 422

b) nommé à la fonction à l'école normale moyenne (section éducation

physique), porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de

l'enseignement secondaire supérieur (éducation physique) et qui

bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de

l'enseignement secondaire supérieur (éducation physique)

fonctionnant à la même ecole: 422

c) nommé à la fonction à l'école normale moyenne (section éducation

physique) et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de

l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur fonctionnant à la

même ecole: 260

d) nommé à la fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de

l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire

supérieur (éducation physique): 415

e) nommé à la fonction à l'école normale primaire et qui bénéficiait

au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur fonctionnant à la même école

- s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus

tard: 245

- s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inferieur: 240

- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 240

f) nommé à la fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de

l'échelle de l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur

- s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur et s'il est entre en fonction le

31 décembre 1962 au plus tard: 245

- s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inferieur: 216

- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 216

g) nommé à la fonction, porteur du diplôme d'instituteur primaire

ou d'un titre du niveau secondaire superieur: 206/3

h) nommé à la fonction, porteur d'autres titres: 206/2

Maitre-assistant (dessin et éducation plastique)

a) porteur du titre requis visé à l'article 10, 5°, de l'arrêté de

l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité: 415

b) porteur du diplôme d'architecte ou d'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur (arts plastiques): 245

c) porteur d'autres titres: 216

Régime transitoire

a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique

1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422-502: 422

b) nommé à la fonction, à l'école normale moyenne (section arts

plastiques), porteur d'un titre autre que le titre requis et qui

bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle IV/179400-317960: 422

c) nommé à la fonction à l'école normale moyenne (section arts

plastiques), porteur d'un titre autre que le titre requis et qui

bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/143400-246560: 260

d) nommé à la fonction, porteur d'un titre autre que le titre

requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle

IV/159400-297560: 415

e) nommé à la fonction, porteur d'un titre autre que le titre

requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle

III/123400-226160

- s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus

tard: 245

- s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inferieur: 216

- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 216

f) nommé à la fonction, porteur du diplôme d'instituteur primaire

ou d'un titre du niveau secondaire supérieur et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de l'échelle II/97400-185420: 206/3

g) nommé à la fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de

l'échelle II/97400-185420: 206/2

h) nommé à la fonction le 31 mars 1972 et qui possède le certificat

de capacité pour l'enseignement secondaire inférieur délivré avant

le 1er septembre 1956 et le certificat de capacité pour

l'enseignement secondaire supérieur ou le certificat de capacité

pour l'enseignement normal: 245

Maître assistant (cours de musique et éducation musicale)

a) le membre du personnel porteur du titre requis visé à l'article

10, 6°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du

22 avril 1969 precite: 415

b) porteur du diplôme de capacité pour l'enseignement de la musique

vocale dans les établissements d'enseignement moyen et normal de

l'Etat du 2e degré délivré par le Jury institue par le

Gouvernement: 245

c) porteur d'autres titres: 216

Régime transitoire

- nommé à la fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de

l'échelle IV/159400-297560: 415

Maître de formation pratique (bibliothécaire)

Régime transitoire

a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique

1996-1997 et porteur du titre requis visé à l'article 14, 4°, b. de

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969

precite: 415

b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle III/123400-226160: 216

Maître de formation pratique (sténodactylographie)

a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 8°, de

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969

precite: 245

b) porteur d'autres titres: 216

Maître de formation pratique (autres spécialités)

a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 9°, 10°,

11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17° de l'arrêté de l'Exécutif de la

Communauté française du 22 avril 1969 precite: 245

b) porteur d'autres titres: 216

Régime transitoire

a) nommé à la fonction le 31 mars 1972 et qui a bénéficié soit de

l'article 23, soit de l'article 28 de l'arrêté royal du 2 octobre

1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel

des établissements d'enseignement de l'Etat: 245

Maître principal de formation pratique

a) ................................................................ 231

Chef de travaux

a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,

alinéa 1er et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative

à la structure de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois

du 26 avril 1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février

1977: 436

b) qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4, de

la loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des

dispositions

- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du 18

février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur

et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur

agricole de type long;

- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à

l'organisation de l'enseignement de l'architecture;

- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970

precitee: 434

Régime transitoire

- le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans

une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein

exercice avant que l'établissement où il était affecté

n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein

exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier

traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un

traitement au moins égal;

- le chef de travaux qui au 31 mars 1972, bénéficiait de l'échelle

III/165400-269000 bénéficie par mesure transitoire de l'échelle

265: 265

Charge de cours

a) porteur d'un des' titres requis visés à l'article 10, # 1er,

alinéa 1er et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative à

la structure de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois du

26 avril 1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février 1977: 436

b) porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d et # 3 de la

loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des

dispositions

- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du

18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement

supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et

supérieur agricole, de type long;

- soit de l'article 7 de la loi du 16 février 1977 relative à

l'organisation de l'enseignement de l'architecture;

- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970

précitée;

- autre que celui visé au a), ci-dessus: 436

c) qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de

la loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des

dispositions

- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du 18

février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur

et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur

agricole de type long;

- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à

l'organisation de l'enseignement de l'architecture;

- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970

precitee: 434

d) membres du personnel auquel les dispositions des a, b et c,

susvisés, ne sont pas applicables: 434

c) 1° est fixe dans l'échelle 437, le traitement de tout charge de

cours visé sous a et b. qui, au moment de sa désignation à cette

fonction, compte des services admissibles dont la valeur virtuelle

n'atteint pas F 62 700 au 1er avril 1972, F 65 208 au 1er janvier

1974, F 66 462 au 1er juillet 1974; lesdits services admissibles

sont, dans ce cas, rejetés pour le calcul de son complément: 437

2° est fixe dans l'échelle 435, le traitement de tout charge de

cours visé sous c et d, qui, au moment de sa désignation à cette

fonction, compte des services admissibles dont la valeur virtuelle

n'atteint pas F 62 700 au 1er avril 1972, F 65 208 au 1er janvier

1974, F 66 462 au 1er juillet 1974; lesdits services sont, dans ce

cas, rejetés pour le calcul de son complement: 435

Régime transitoire

- le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans

une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein

exercice avant que l'établissement ou il était affecte

n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein

exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier

traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un

traitement au moins égal;

Professeur

a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,

alinéa 1er, et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative

à la structure de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois

du 26 avril 1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février

1977: 445

b) porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d, et # 3 de la

loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des

dispositions

- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du

18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement

supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et

supérieur agricole, de type long;

- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à

l'organisation de l'enseignement de l'architecture;

- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970

precitee: 445

c) membre du personnel auquel les dispositions des a et b. susvisés,

ne sont pas applicables: 443

d) 1° est fixe dans l'échelle 446, le traitement de tout professeur

visé sous a et b, qui, au moment de sa désignation à cette

fonction, compte des services admissibles dont la valeur virtuelle

n'atteint pas F 62 700 au 1er avril 1972, F 65 208 au 1er

janvier 1974, F 66462 au 1er juillet 1974; lesdits services

admissibles sont, dans ce cas, rejetés pour le calcul de son

complement: 446

2° est fixe dans l'échelle 444, le traitement de tout professeur

visé sous c, au moment de sa désignation à cette fonction compte

des services admissibles dont la valeur virtuelle n'atteint pas

F 62 700 au 1er avril 1972, F 65 208 au 1er janvier 1974, F 66 462

au 1er juillet 1974; lesdits services sont, dans ce cas, rejetés

pour le calcul de son complement: 444

Régime transitoire

- le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans

une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein

exercice avant que l'établissement ou il était affecte

n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein

exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier

traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un

traitement au moins égal.

Chef de bureau d'études

a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,

alinéa 1er, ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative à la

structure de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois du

26 avril 1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février 1977: 445

b) porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d et # 3 de la

loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des

dispositions

- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du

18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement

supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et

supérieur agricole, de type long;

- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à

l'organisation de l'enseignement de l'architecture;

- soit de l'article 17, # 3, ou 5 de la loi du 7 juillet 1970

précitée

- qui a bénéficié de l'article 16, # 1er, de la loi du 18 février

1977: 436

- qui a bénéficié de l'application d'une des autres dispositions

susvisees: 445

c) qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de

la loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des

dispositions

- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du 18

février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur

et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur

agricole de type long;

- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à

l'organisation de l'enseignement de l'architecture;

- soit de l'article 17, # 3 ou 5, de la loi du 7 juillet 1970

précitée

- qui a bénéficié de l'application de l'article 16, # 1er, de la

loi du 18 février 1977: 434

- qui a bénéficié de l'application d'une des autres dispositions

susvisees: 443

d) des membres du personnel auquel les dispositions des a, b et c

susvisés ne sont pas applicables: 434

Régime transitoire

- le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans

une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein

exercice avant que l'établissement ou il était affecte

n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein

exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier

traitement qui lui était attribué jusqu'à ce qu'il obtienne un

traitement au moins égal.

Sous-directeur (type court)

Régime transitoire

a) nommé à titre définitif au plus tard le 29 juin 1996: 429

b) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/199800-338360: 429

c) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/191640-330200: 429

d) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/179400-317960: 429

e) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/179400-291440: 370

f) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/165400-269000: 265

g) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/145400-256760: 245

Directeur (type court)

Régime transitoire

a) nommé à titre définitif au plus tard le 29 juin 1996: 475

b) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/221220-371000: 475

c) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/211020-360800: 471

d) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/191640-330200: 460

e) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/179400-317960: 455

f) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/185480-297560: 270

g) directeur d'une école normale primaire, nommé avant le 1er mars

1976, porteur du diplôme de professeur d'école normale primaire: 475

Directeur-adjoint (type long)

Régime transitoire

a) nommé à titre définitif au plus tard le 29 juin 1996

- porteur d'un des titres requis, visés à l'article 10, # 1er et

## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure de

l'enseignement supérieur, modifiée par les lois du 26 avril 1971,

27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février 1977: 450

- porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d et # 3 de la

loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des

dispositions

- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du 18

février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur

et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur

agricole, de type long;

- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977

relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture;

- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970

precitee: 430

- qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de la

loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des

dispositions

- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du

18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement

supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et

supérieur agricole de type long;

- soit à l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à

l'organisation de l'enseignement de l'architecture;

- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970

precitee: 449

b) membres du personnel auquel les dispositions susvisées ne sont

pas applicables: 449

c) le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans

une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein

exercice avant que l'établissement ou il était affecte

n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein

exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier

traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un

traitement au moins égal.

Directeur (type long)

Régime transitoire

a) nommé à titre définitif au plus tard le 29 juin 1996

- porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, alinéa 1er et

## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative à la structure

de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois du 26 avril

1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février 1977: 480

- porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d et # 3 de la

loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des

dispositions

- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du 18

février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur

et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur

agricole de type long;

- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à

l'organisation de l'enseignement de l'architecture;

- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970

precitee: 480

- qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de la

loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des

dispositions

- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du 18

février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur

et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur

agricole de type long;

- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à

l'organisation de l'enseignement de l'architecture;

- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970

precitee: 479

b) membres du personnel auquel les dispositions susvisées ne sont

pas applicables: 479

c) le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans

une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein

exercice avant que l'établissement ou il était affecte

n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein

exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier

traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un

traitement au moins égal.

BE Justel 1997029360

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la rentrée de l'année académique 1997-1998.

Bruxelles, le 2 juin 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Education,

de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée en dernier lieu par le décret du 18 mai 1993;

Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges est emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 2 juin 1995;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat modifié en dernier lieu par le décret du 25 novembre 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Vu le protocole du 15 mai 1997 du Comité de secteur IX et des Comités des Services publics provinciaux et locaux, 2e section;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 23 avril 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 1997;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Education et du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1997,

Arrêté

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