1997029337 24 JUILLET 1997. - Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. (décret "Missions") (NOTE : art. 79/1 à 79/26 modifiés dans le futur par DCFR 2022-01-13/08 , art. 55, 076; En vigueur : 01-11-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1997 et mise à jour au 10-07-2026)
Table des dispositions (144)
Texte législatif (144 Articles)
Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire ordinaires et spéciaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
DROIT FUTUR .
[ '> 4 ...] '> 4
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[ '> 5 ...] '> 5
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Dans le cadre du présent décret, les termes " deuxième degré " visent également les troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire de type II, les termes " troisième degré " visent également les cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire de type II.
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( 1 )<DCFR 2007-12-07/82 , art. 50, 028; En vigueur : 01-09-2008>
( 2 )<DCFR 2007-12-07/82 , art. 51, 028; En vigueur : 01-09-2008>
( 3 )<DCFR 2012-07-12/26 , art. 74, 040; En vigueur : 01-09-2012>
( 4 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
( 5 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
CHAPITRE II. [ '> 1 - Des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.] '> 1
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( 1 )<DCFR 2018-09-13/14 , art. 3, 062; En vigueur : 12-09-2018>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE III. [ '> 1 - Des missions particulières communes à l'enseignement fondamental et au 1er degré de l'enseignement secondaire ] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2018-09-13/14 , art. 4, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Section 1. - (Des cycles, des degrés de maturité) et des socles de compétences. <DCFR 2004-03-03/36, art. 224, 018; En vigueur : 01-09-2004>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
DROIT FUTUR .
§ 1er. ([ '> 4 ...] '> 4
§ 2. Les étapes visées au § 1er sont
1° de l'entrée dans l'enseignement fondamental à la fin de la deuxième année primaire;
2° de la troisième à la sixième année primaires;
3° les deux premières années de l'enseignement secondaire.
§ 3. [ '> 4 ...] '> 4
§ 3bis. [ '> 1 Dans l'enseignement spécialisé, la formation de l'enseignement maternel, primaire et du 1er degré ou de la 1re phase de l'enseignement secondaire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences ou compétences-seuils nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études.
Les étapes visées à l'alinéa précédent sont
1°L'enseignement maternel;
2° De la maturité I à la maturité IV dans l'enseignement primaire;
3° Le 1er degré ou la 1re phase de l'enseignement secondaire.] '> 1
§ 4. [ '> 4 ...] '> 4
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( 1 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 1, 032; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 15, 067; En vigueur : 01-09-2019>
( 3 )<DCFR 2020-07-09/08 , art. 11, 073; En vigueur : 01-09-2020>
( 4 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur :au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
[ '> 3 ...] '> 3
[ '> 2 [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 2
[ '> 1 [ '> 3 ...] '> 3
(Dans l'enseignement spécialisé, l'élève évolue selon son rythme d'apprentissage et ses potentialités dans les différents degrés de maturité sur avis du Conseil de classe) <DCFR 2004-03-03/36, art. 227, 018; En vigueur : 01-09-2004>
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( 1 )<DCFR 2007-12-07/82 , art. 52, 028; En vigueur : 01-09-2008>
( 2 )<DCFR 2014-04-11/32 , art. 33, 047; En vigueur : 01-09-2014>
( 3 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
§ 1er. [ '> 3 ...] '> 3
§ 2. [ '> 3 ...] '> 3
[ '> 2 ...] '> 2
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 2 ...] '> 2
[ '> 2 ] '> 2 . [ '> 3 ...] '> 3 [ '> 2 ...] '> 2
§ 3. [ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 16, 067; En vigueur : 01-09-2019>
( 2 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
( 3 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
DROIT FUTUR .
§ 1er. [ '> 1 [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 1 .
§ 2.[ '> 1 ...] '> 1
§ 3. [ '> 3 ...] '> 3
§ 4. [ '> 2 ...] '> 2
§ 5. [ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 18, 067; En vigueur : 01-09-2019>
( 2 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
( 3 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
Section 2. [ '> 1 - De l'orientation après les neuf premières années de scolarité obligatoire.] '> 1
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( 1 )<DCFR 2020-07-09/08 , art. 12, 073; En vigueur : 01-09-2020>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
CHAPITRE IV. [ '> 1 - Des missions particulières des Humanités générales et technologiques ] '> 1
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( 1 )<DCFR 2018-09-13/14 , art. 9, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Section 1. - Des compétences et des savoirs requis à l'issue des humanités générales et technologiques.
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
§ 1er. [ '> 1 [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 1
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1
§ 3. [ '> 2 ...] '> 2
§ 4. [ '> 2 ...] '> 2
§ 5. [ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 20, 067; En vigueur : 01-09-2019>
( 2 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
( 3 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
Section 2. - De l'orientation au cours et au terme des humanités générales et technologiques.
§ 1er. L'orientation associe les équipes d'enseignants, les centres psycho-médico-sociaux, les parents, les élèves. Elle est une des tâches essentielles du Conseil de classe.
§ 2. Le Gouvernement met à la disposition des établissements d'enseignement secondaire des informations relatives aux études supérieures avec indication des exigences propres à chacune des filières.
Le Gouvernement veille à la concordance entre les exigences à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les compétences et savoirs définis à l'article 25 et les batteries d'épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 29.
A la demande de l'élève inscrit en dernière année des humanités générales et technologiques, le centre psycho-médico-social associé à l'établissement amène l'élève à découvrir ses motivations et ses capacités à mener à bien ses projets.
Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut affecter l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces activités sont en activité de service.
[ '> 1 Ces activités peuvent prendre la forme de stages d'observation et d'initiation, tels que visés à l'article 7bis, § 5 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. ] '> 1
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( 1 )<DCFR 2013-12-05/18 , art. 10, 044; En vigueur : 01-09-2014>
Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités générales et technologiques.
[ '> 1 Après avoir pris l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur créée par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du Conseil général de l'enseignement secondaire visé à l'article 5, 25° et du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale créé par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre de l'enseignement secondaire qualifiant qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale, ainsi que les modalités de cette valorisation] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 22, 067; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE V. [ '> 1 - Des missions particulières communes aux Humanités professionnelles et techniques ] '> 1
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( 1 )<DCFR 2018-09-13/14 , art. 11, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Section 1. - Des compétences et des savoirs requis en matière de formation humaniste à l'issue des humanités professionnelles et techniques.
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
§ 1er.[ '> 1 [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 1 .
§ 2.[ '> 1 ...] '> 1
(§ 2bis. [ '> 1 [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 1 .
§ 3. [ '> 2 ...] '> 2
(§ 3bis. [ '> 2 ...] '> 2 ) <DCFR 2004-03-03/36, art. 231, 018; En vigueur : 01-09-2004>
§ 4. [ '> 2 ...] '> 2
§ 5. [ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 24, 067; En vigueur : 01-09-2019>
( 2 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
( 3 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
Section 2. [ '> 1 Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.] '> 1
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( 1 )<DCFR 2012-07-12/26 , art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
[ '> 4 § 1er. Les profils de certification visés à l'article 5, 14°
1° spécifient l'intitulé de l'option de base groupée ou de la formation concernée ; ils précisent également la durée obligatoire en année(s) scolaire(s) sur laquelle est organisée ladite option groupée ou ladite formation, sauf pour les options de l'enseignement en alternance organisées conformément à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et les formations à un métier organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 pour lesquelles la durée est indicative ;
2° identifient le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation concernée ;
3° déterminent, pour l'enseignement de plein exercice, le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou de la formation concernée, dans le respect des dispositions prises en application de l'article 7bis, § 13, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ;
4° déterminent le ou les certificat(s) de qualification délivré(s) aux élèves qui maîtrisent les acquis d'apprentissage fixés par le ou les profil(s) de formation concerné(s);
5° reprennent le positionnement de la certification dans le Cadre francophone de certification, tel qu'arrêté par l'Instance de Pilotage et de Positionnement " C.F.C. " visée à l'article 4 de l'accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé " C.F.C. ", ou à défaut un positionnement provisoire ;
6° reprennent
a) le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage du ou des profil(s) de formation; ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation;
b) les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent;
c) les recommandations pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées; les profils de certification peuvent imposer un ordre dans le parcours d'apprentissage, si nécessaire, pour tout ou partie des UAA ;
d) les indications temporelles suggérées pour chaque unité;
e) les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage;
f) les savoirs, aptitudes et compétences liés aux disciplines de la formation générale qui sont nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles ;
g) le ou les profil(s) d'évaluation;
h) le ou les profil(s) d'équipement ;
i) le(s) modèle(s) de Supplément au certificat Europass que les établissements scolaires doivent délivrer aux élèves titulaires de la certification concernée.] '> 4
§ 1bis. [ '> 4 Préalablement à la constitution d'un des groupes de travail visés au § 3, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions
a) informe [ '> 5 le Conseil général de l'enseignement secondaire] '> 5 du ou des profil(s) de formation à partir du(des)quel(s) un profil de certification va être construit ;
b) sollicite l'avis [ '> 5 le Conseil général de l'enseignement secondaire] '> 5
- s'il échet, sur la combinaison des profils de formation appelés à faire l'objet d'un seul profil de certification ;
- sur le positionnement de l'option de base ou de la formation visée par le profil de certification : dans l'enseignement ordinaire et/ou spécialisé, de plein exercice et/ou en alternance ;
- ainsi sur les années d'études, degrés ou phase concernés.
Les Conseils généraux remettent leur avis dans un délai maximum de cinq semaines après avoir été saisis.] '> 4
§ 2. [ '> 7 ...] '> 7
( 4 )<DCFR 2018-06-14/26 , art. 15, 061; En vigueur : 01-09-2018>
( 5 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 27, 067; En vigueur : 01-09-2019>
( 6 )<DCFR 2019-03-28/43 , art. 30, 071; En vigueur : 01-09-2019>
( 7 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
[ '> 1 Jusqu'à ce qu'un profil de certification ait été défini par le Gouvernement conformément aux articles 39, 44, 45 et 47, les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécialisés concernés continuent de se référer, pour les options de base groupées et les formations qu'ils organisent, aux profils de formation définis antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.] '> 1
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( 1 )<DCFR 2018-06-14/26 , art. 16, 061; En vigueur : 01-09-2018>
<Abrogé par DCFR 2012-07-12/26 , art. 82, 040; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par DCFR 2012-07-12/26 , art. 82, 040; En vigueur : 01-09-2012>
A partir des [ '> 1 profils de certification] '> 1 , le Gouvernement, après avoir pris l'avis [ '> 3 du conseil général de l'enseignement secondaire] '> 3 , détermine et soumet à la (confirmation) du Parlement : <DCFR 1999-04-26/62, art. 1, 004; En vigueur : 27-08-1999>
1° [ '> 1 le répertoire des options de base groupées, conformément à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; ce répertoire reprend l'intitulé des options de base groupées et celui du ou des profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces options de base groupées.] '> 1
2° les conditions d'admission dans les diverses années, formes et options.
[ '> 2 A partir des profils de certification visés à l'article 47, le Gouvernement, après avoir pris l'avis [ '> 3 du Conseil général de l'enseignement secondaire] '> 3 , détermine et soumet à la confirmation du Parlement
1° le répertoire des formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé; ce répertoire reprend l'intitulé des formations à un métier et celui du ou des profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces formations à un métier ;
2° le répertoire des options de base groupées adossées à un profil de formation spécifique visé à l'article 47, § 2 ;
3° les conditions d'admission dans les divers secteurs, groupes professionnels et formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.] '> 2
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( 1 )<DCFR 2012-07-12/26 , art. 83, 040; En vigueur : 01-09-2012>
( 2 )<DCFR 2018-06-14/26 , art. 17, 061; En vigueur : 01-09-2018>
( 3 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 28, 067; En vigueur : 01-09-2019>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2012-07-12/26 , art. 86, 040; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Pour autant que les programmes d'études spécifiques assurent de manière identique la réalisation des objectifs de formation fixés en application des articles 35 et 39, le Gouvernement peut autoriser la réalisation de certains des [ '> 1 profils de certification] '> 1 visés aux articles 39, [ '> 1 ...] '> 1 44 et 47 sous forme de
- 1° formation en alternance, conformément au décret du 3 juillet 1991 organisant l'(enseignement secondaire en alternance); <DCFR 2001-07-19/60, art. 42, 008; En vigueur : 01-09-2001>
- 2° formation organisée par l'enseignement de promotion sociale;
- 3° formation organisée par l'(enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4). <DCFR 2004-03-03/36, art. 235, 018; En vigueur : 01-09-2004>
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( 1 )<DCFR 2012-07-12/26 , art. 88, 040; En vigueur : 01-09-2012>
DROIT FUTUR .
§ 1er. [ '> 4 [ '> 6 ...] '> 6 ] '> 4
§ 2. [ '> 4 ...] '> 4
§ 3. [ '> 5 ...] '> 5
§ 4. [ '> 2 [ '> 5 ...] '> 5
[ '> 7 Par dérogation à l'article 1.3.1-1, 49°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire] '> 7 , pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement a défini un profil de certification, les programmes peuvent ne pas proposer des situations d'apprentissage et des contenus d'apprentissage obligatoires : les situations d'apprentissage ainsi que les contenus d'apprentissage obligatoires sont les parcours d'apprentissage que détermine le profil de certification, conformément à l'article 39bis, 6°, a). Ces programmes fournissent en tout cas des orientations méthodologiques.
[ '> 7 Par dérogation à l'article 1.3.1-1, 47°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire] '> 7 , pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement n'a pas encore défini un profil de certification, les programmes se réfèrent aux profils de formation conformément [ '> 7 à l'article 40 du présent décret et à l'article 1.4.3-2, § 4, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire] '> 7 , sans préjudice de l'article 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.] '> 2
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( 1 )<DCFR 2012-07-12/26 , art. 89, 040; En vigueur : 01-09-2012>
( 2 )<DCFR 2014-04-11/32 , art. 34, 047; En vigueur : 01-09-2014>
( 3 )<DCFR 2018-06-14/26 , art. 21, 061; En vigueur : 01-09-2018>
( 4 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 32, 067; En vigueur : 01-09-2019>
( 5 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
( 6 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
( 7 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 7, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2013-12-05/18 , art. 11, 044; En vigueur : 01-09-2014>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités professionnelles et techniques.
Après avoir pris l'avis [ '> 2 Conseil général de l'enseignement secondaire] '> 2 , le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des [ '> 1 profils de certification] '> 1 visés aux articles 39, 44, 45 et 49 ainsi que les modalités de cette valorisation.
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( 1 )<DCFR 2012-07-12/26 , art. 94, 040; En vigueur : 01-09-2012>
( 2 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 34, 067; En vigueur : 01-09-2019>
Après avoir pris l'avis [ '> 2 Conseil général de l'enseignement secondaire] '> 2 , le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des [ '> 1 profils de certification] '> 1 visés à l'article 47 ainsi que les modalités de cette valorisation. <DCFR 2004-03-03/36, art. 241, 018; En vigueur : 01-09-2004>
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DCFR 2012-07-12/26 , art. 94, 040; En vigueur : 01-09-2012>
( 2 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 35, 067; En vigueur : 01-09-2019>
Après avoir pris l'avis [ '> 3 de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES)] '> 3 visé à l'article 33,[ '> 3 du Conseil général de l'enseignement secondaire] '> 3 et [ '> 2 du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale visé] '> 2 à l'article 33, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre d'un [ '> 1 profils de certification] '> 1 qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur, organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale, ainsi que les modalités de cette valorisation.
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( 1 )<DCFR 2012-07-12/26 , art. 94, 040; En vigueur : 01-09-2012>
( 2 )<DCFR 2017-02-09/19 , art. 22, 053; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 36, 067; En vigueur : 01-09-2019>
Section 4. - De l'orientation au cours et au terme des humanités professionnelles et techniques.
L'orientation associe les équipes d'enseignants, les centres psycho-médico-sociaux, les parents, les élèves. L'orientation est une des tâches essentielles du Conseil de classe.
Le Gouvernement met à la disposition des établissements d'enseignement secondaire des informations relatives aux études supérieures avec indication des exigences propres à chacune des filières.
Le Gouvernement veille à la concordance entre les exigences de formation globale à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les compétences et savoirs définis à l'article 35, § 1er, 1°, ainsi qu'avec les batteries d'épreuves étalonnées visées à l'article 52.
A la demande de l'élève inscrit en sixième ou en septième année des humanités professionnelles et techniques, le centre psycho-médico-social associe à l'établissement amène l'élève à découvrir ses motivations et ses capacités à mener à bien ses projets.
Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut affecter l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces activités sont en activité de service.
[ '> 1 Ces activités prennent notamment la forme de stages de pratique accompagnée, tels que visés à l'article 7bis, § 6 de la loi du 19 juillet 1971 précitée et de stages de pratique en responsabilité, tels que visés à l'article 7bis, § 7 de la même loi.] '> 1
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( 1 )<DCFR 2013-12-05/18 , art. 12, 044; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE Vbis. [ '> 1 - De l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2015-10-22/08 , art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
[ '> 1 § 1er. Il est créé une Commission des référentiels chargée d'assurer la coordination des groupes de travail visés aux articles 60sexies et 60septies.
Cette instance, présidée par l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Enseignement ou une personne désignée par celui-ci, est composée comme suit
1° un représentant du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire;
2° deux représentants du Service général de l'inspection en la personne de l'inspecteur général de l'enseignement fondamental et de l'inspecteur général de l'enseignement secondaire;
3° deux membres du service du pilotage, en veillant à ce que soient présents
a) un membre du service du pilotage ayant une expertise/une implication dans l'élaboration des épreuves d'évaluation externe;
b) un membre du service du pilotage ayant une expertise/une implication dans la Commission des outils d'évaluation.
4° six représentants des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs dont
a) deux représentants de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel;
b) un représentant de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel;
c) un représentant des pouvoirs organisateurs officiels subventionnés organisant des écoles fondamentales, maternelles et primaires ordinaires et spécialisées, des écoles secondaires spécialisées et des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
d) un représentant des pouvoirs organisateurs officiels subventionnés organisant des écoles secondaires;
e) un représentant de l'Enseignement organisé par la Communauté française;
5° cinq experts issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ayant une expérience ou une compétence en matière de curricula scolaires ou dans l'un des domaines suivants
a) le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;
b) le domaine de l'éducation culturelle et artistique;
c) le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;
d) le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;
e) le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé.
Les membres visés à l'alinéa 2, 5°, sont désignés sur proposition du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.
Les membres de la Commission des référentiels sont désignés par un arrêté du Gouvernement. Pour Chaque membre effectif, à l'exception des experts, il est désigné un membre suppléant.
La Commission des référentiels établit des règles de fonctionnement dès le début de ses travaux, sous la responsabilité de son Président. Les règles de fonctionnement internes sont actées dans un procès-verbal approuvé par ses membres.
Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement de la Commission des référentiels.
§ 2. La Commission des référentiels vise notamment à coordonner les travaux des groupes de travail dédiés à la production des référentiels visés aux articles 60sexies et 60septies et à faire circuler entre eux les informations et les pratiques contribuant à la cohérence de l'ensemble des productions.
Ses missions sont plus spécifiquement les suivantes
1° veiller à la bonne application de la Charte des référentiels, en particulier au respect des qualités attendues et des orientations fixées par cette dernière;
2° assurer la cohérence des référentiels entre eux, à la fois verticalement (entre années et niveaux) et horizontalement (entre domaines et disciplines);
3° veiller à ce que les contenus d'apprentissage et les attendus définissant les niveaux de maitrise soient définis pour chaque domaine et discipline, conformément aux attentes spécifiées dans la Charte des référentiels;
4° veiller à ce que les approches transversales et interdisciplinaires du Tronc Commun, telles que définies par la Charte des référentiels, soient effectivement prises en charge par les groupes de travail;
5° veiller à la lisibilité des référentiels pour les différents utilisateurs et à la motivation des choix effectués;
6° S'assurer de la mise en place des comités de lecture en lien avec chaque groupe de travail pour l'élaboration des référentiels;
7° exercer un rôle d'arbitrage des éventuels différends au sein des groupes de travail ou entre ces derniers.
§ 3. Le Président de la Commission des référentiels fait rapport au Parlement de l'état d'avancement des travaux des groupes de travail lorsqu'il en fait la demande.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2017-11-23/23 , art. 6, 058; En vigueur : 25-11-2017>
CHAPITRE VI. - Du pilotage.
[ '> 1 Pour baliser les activités des différents groupes de travail visés aux articles 60sexies et 60septies selon des principes communs et assurer la cohérence de l'ensemble des référentiels relatifs aux compétences initiales et aux socles de compétences, le Gouvernement adopte une Charte des référentiels qui détermine un ensemble de balises rédactionnelles et un canevas d'écriture.
Le Gouvernement transmet un cahier des charges spécifique à chacun des groupes de travail. Ce document apporte notamment des précisions sur le cadre de la mission, le mode de fonctionnement du groupe de travail, les visées de la discipline traitée et les livrables spécifiques attendus.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2017-11-23/23 , art. 5, 058; En vigueur : 25-11-2017>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE Vter. [ '> 1 - Des organes compétents pour l'élaboration du référentiel relatif aux compétences initiales et à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2017-11-23/23 , art. 1, 058; En vigueur : 25-11-2017>
[ '> 1 Les dispositions reprises dans le présent chapitre dérogent aux articles 13, 16 et 16bis, 25, 26, 35, 36, 39 et 39bis.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2017-11-23/23 , art. 2, 058; En vigueur : 25-11-2017>
[ '> 1 § 1er. Neuf groupes de travail dédiés à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences sont créés
- Un GT faitier pour le français et les langues anciennes qui alternera les moments de réunion plénière et le travail en sous-groupes distincts;
- Un GT pour les langues modernes;
- Un GT pour la formation culturelle et artistique;
- Un GT pour les mathématiques;
- Un GT pour les sciences, dont l'éveil aux sciences. Ce groupe déclinera les apprentissages en distinguant progressivement trois sciences de base (physique, chimie, biologie);
- Un GT pour la formation manuelle, technique, technologique et numérique;
- Un GT faîtier pour les sciences humaines, dont l'éveil aux sciences humaines, qui alternera les moments de réunion plénière et le travail en trois sous-groupes distincts, à savoir un sous-groupe histoire, un sous-groupe géographie et un sous-groupe sciences économiques et sociales;
- Un GT pour l'éducation physique et la santé;
- Un GT pour l'éducation philosophique et citoyenne.
Chaque groupe de travail comprend
1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général;
2° un délégué de l'Administration générale de l'Enseignement;
3° trois experts désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ou reconnus pour leur expérience utile en matière d'enseignement ou leur expertise dans l'un ou plusieurs des sept domaines suivants
a) le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;
b) le domaine de l'éducation culturelle et artistique;
c) le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;
d) le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;
e) le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé;
f) le domaine de la créativité, de l'engagement et de l'esprit d'entreprendre;
g) le domaine relatif à la capacité d'apprendre à apprendre et à celle de poser des choix;
4° trois membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement libre confessionnel subventionné;
5° un membre effectif et un membre suppléant l'enseignement libre non confessionnel subventionné;
6° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement officiel subventionné;
7° Un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement organisé par la Communauté française et désignés par le Gouvernement;
Les membres visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont issus de l'enseignement primaire et secondaire sont désignés par le Gouvernement sur proposition, chacun pour ce qui les concerne, du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française ou par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
Les membres enseignants visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementations des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement de ces enseignants.
Le Président du groupe de travail est désigné par le Gouvernement, sur la base d'une proposition préalable du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.
Il est désigné parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1°. Cette présidence peut également être attribuée à un des membres visés à l'alinéa 2, 3° en raison de la pertinence particulière du profil de celui-ci ou de la spécificité du groupe de travail concerné.
Selon le cas, le nombre de membres visés à l'alinéa 2, 1° ou à l'alinéa 2, 3° est augmenté d'une unité.
Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du groupe de travail.
§ 2. Un comité de lecture est attaché à chaque groupe de travail.
Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de leurs recommandations.
Outre son Président, chaque comité de lecture comporte dix membres, dont huit enseignants en charge des enseignements visés par le référentiel en cours de production et deux personnes n'appartenant pas au monde de l'enseignement.
Le recrutement des membres des comités de lecture est réalisé par la voie d'un appel à candidatures dont le cadre général est fixé par un arrêté de Gouvernement.
Les frais de déplacement exposés par les membres des comités de lecture sont pris en charge suivant le régime prévu pour les agents du Gouvernement de la Communauté française.
Le Comité de lecture est présidé par le Président du groupe de travail auquel il est attaché, ou le cas échéant, par son délégué.
Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du Comité de lecture.
§ 3. Chaque groupe de travail dédié à la production des référentiels veille, sous la responsabilité de son président, à une transmission régulière d'informations sur l'état d'avancement de ses travaux et sur leur contenu au comité de lecture qui lui est dédié, de sorte que ce dernier puisse interagir avec le groupe de travail en cours de processus. Ces informations sont également transmises à la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies.
Chaque groupe de travail prend en considération les commentaires et recommandations du comité de lecture qui lui est dédié. Ses réponses écrites sont transmises à la fois au comité de lecture et à la Commission des référentiels.
§ 4. A titre exceptionnel, à la demande des membres du comité de lecture, un membre représentant du comité de lecture peut assister à une ou plusieurs séances du groupe de travail pour pouvoir exprimer un point de vue particulier ou pour entendre le développement d'une discussion spécifique.
A l'initiative de l'un ou l'autre des deux groupes, une réunion commune des deux groupes peut être exceptionnellement convoquée.
§ 5. Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives au référentiel du Tronc Commun, préalablement approuvées par la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies, au président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.
Le Président de la Commission de pilotage en informe respectivement
1° le Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental
2° le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
3° le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
S'il l'estime nécessaire, chaque Conseil général transmet des observations et/ou des recommandations au président de la Commission de Pilotage.
La Commission de pilotage, si elle l'estime nécessaire, amende les propositions émanant des groupes de travail en tenant compte, le cas échéant, des observations et recommandations des Conseils généraux.
Le Président de la Commission de pilotage transmet au Gouvernement les propositions telles qu'elles ont été amendées ainsi que les propositions originales des groupes de travail et les observations et/ou recommandations des Conseils généraux.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2017-11-23/23 , art. 4, 058; En vigueur : 25-11-2017>
[ '> 1 § 1er. Un groupe de travail est créé afin d'élaborer le référentiel de compétences initiales.
Le groupe de travail comprend
1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général;
2° un délégué de l'Administration générale de l'Enseignement;
3° trois experts désignés par le Gouvernement sur proposition de la/du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ou reconnus pour leur expérience utile en matière d'enseignement ou leur expertise dans l'un ou plusieurs des sept domaines suivants
a) le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;
b) le domaine de l'éducation culturelle et artistique;
c) le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;
d) le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;
e) le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé;
f) le domaine de la créativité, de l'engagement et de l'esprit d'entreprendre;
g) le domaine relatif à la capacité d'apprendre à apprendre et à celle de poser des choix.
4° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement libre subventionné confessionnel;
5° un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement libre subventionné non confessionnel;
6° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement officiel subventionné;
7° Un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement organisé par la Communauté française et désigné par le Gouvernement.
Les membres visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont issus de l'enseignement maternel et/ou primaire et sont désignés par le Gouvernement sur proposition, chacun pour ce qui les concerne, du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française ou par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
Les membres enseignants visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementations des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement de ces enseignants.
Le Président du groupe de travail est désigné par le Gouvernement, sur la base d'une proposition préalable du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.
Il est désigné parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1°. Cette présidence peut également être attribuée à un des membres visés à l'alinéa 2, 3° en raison de la pertinence particulière du profil de celui-ci ou de la spécificité du groupe de travail concerné.
Selon le cas, le nombre de membres visés à l'alinéa 2, 1° ou à l'alinéa 2, 3° est augmenté d'une unité.
Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du groupe de travail.
§ 2. Un comité de lecture est attaché au groupe de travail chargé d'élaborer le référentiel des compétences initiales.
Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de leurs recommandations.
Outre son Président, le comité de lecture, comporte dix membres, dont huit enseignants en charge des enseignements visés par le référentiel en cours de production et deux personnes n'appartenant pas au monde de l'enseignement.
Le recrutement des membres du comité de lecture est réalisé par la voie d'un appel à candidatures dont le cadre général est fixé par un arrêté de Gouvernement.
Le comité de lecture est présidé par le Président du groupe de travail auquel il est attaché, ou le cas échéant, par son délégué.
Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du Comité de lecture.
§ 3. Le groupe de travail veille, sous la responsabilité de son Président, à une transmission régulière d'informations sur l'état d'avancement de ses travaux et sur leur contenu au comité de lecture qui lui est dédié, de sorte que ce dernier puisse interagir avec le groupe de travail en cours de processus. Ces informations sont également transmises à la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies.
Le groupe de travail prend en considération les commentaires et recommandations du comité de lecture qui lui est dédié. Ses réponses écrites sont transmises à la fois au comité de lecture et à la Commission des référentiels.
§ 4. A titre exceptionnel, à la demande des membres du comité de lecture, un membre représentant du comité de lecture peut assister à une ou plusieurs séances du groupe de travail pour pouvoir exprimer un point de vue particulier ou pour entendre le développement d'une discussion spécifique.
A l'initiative de l'un ou l'autre des deux groupes, une réunion commune des deux groupes peut être exceptionnellement convoquée.
§ 5. Le groupe de travail transmet les propositions relatives au référentiel de compétences initiales, préalablement approuvées par la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies, au Président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.
[ '> 2 Le Président de la Commission de pilotage en informe le Conseil général de l'enseignement fondamental] '> 2 .
S'il l'estime nécessaire, chaque Conseil général transmet des observations et/ou des recommandations au Président de la Commission de Pilotage.
La Commission de pilotage, si elle l'estime nécessaire, amende les propositions émanant du groupe de travail en tenant compte, le cas échéant, des observations et recommandations des Conseils généraux.
Le Président de la Commission de pilotage transmet au Gouvernement les propositions telles qu'elles ont été amendées ainsi que les propositions originales du groupe de travail et les observations et/ou les recommandations des Conseils généraux.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2017-11-23/23 , art. 3, 058; En vigueur : 25-11-2017>
( 2 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 37, 067; En vigueur : 01-09-2019>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
CHAPITRE VII. [ '> 1 Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement ainsi que du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ] '> 1
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( 1 )<DCFR 2018-09-13/14 , art. 12, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Section 1. - Des projets éducatif et pédagogique.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Section 2. [ '> 1 Du projet d'établissement, du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ] '> 1
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( 1 )<DCFR 2018-09-13/14 , art. 14, 062; En vigueur : 12-09-2018>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
2 .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2018-09-13/14 , art. 44, 062; En vigueur : 12-09-20185>}
<Abrogé par DCFR 2018-09-13/14 , art. 44, 062; En vigueur : 12-09-2018> {
Section 3. - Du rapport d'activités.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE VIIbis. [ '> 1 - De l'accueil des nouveaux enseignants] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2016-02-04/02 , art. 73, 050; En vigueur : 03-03-2016>
[ '> 1 Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur ou son délégué, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, mettent en oeuvre durant les 15 jours de la prise de fonction, avec l'ensemble de l'équipe éducative, un dispositif d'accueil des nouveaux enseignants.
Ce dispositif d'accueil comprend au minimum
1° un entretien avec le chef d'établissement ;
2° une visite des locaux ;
3° la communication des horaires de travail ;
4° la mise à disposition et l'explication du projet d'établissement, du projet pédagogique et éducatif, du règlement de travail, des référentiels et programmes de cours en vigueur, pour lesquels le membre du personnel est désigné ;
5° une présentation à l'équipe éducative ;
6° pour le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour plus d'une semaine pour la première fois dans l'établissement, la désignation par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, parmi les membres du personnel enseignant de l'établissement porteurs d'un titre pédagogique et ayant une expérience d'au moins 5 ans, d'un référent afin de l'assister et le conseiller dans son insertion socio-professionnelle et l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas attribué de périodes complémentaires pour les référents.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2016-02-04/02 , art. 73, 050; En vigueur : 03-03-2016>
CHAPITRE VIII. - [ '> 1 De l'accès aux établissements] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2013-11-21/26 , art. 42, 045; En vigueur : 01-09-2014>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.
Section 1. - Des règles communes à l'inscription.
Section 1re/1. [ '> 1 Des règles communes à l'inscription en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire] '> 1
----------
( 1 )<Insérée par DCFR 2010-03-18/04 , art. 1, 035; En vigueur : 15-02-2010>
DROIT FUTUR .
[ '> 3 ...] '> 3
[ '> 3 ...] '> 3
[ '> 4 ...] '> 4
[ '> 3 ...] '> 3
[ '> 3 ...] '> 3
[ '> 4 ...] '> 4
----------
( 1 )<DCFR 2012-07-12/31 , art. 51, 041; En vigueur : 01-09-2012>
( 2 )<DCFR 2019-03-14/38 , art. 3, 066; En vigueur : 01-09-2019>
( 3 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
( 4 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
DROIT FUTUR .
§ 1er. [ '> 2 ...] '> 2
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2
§ 3. [ '> 2 ...] '> 2
§ 4. [ '> 3 ...] '> 3
----------
( 1 )<DCFR 2018-09-13/14 , art. 19, 062; En vigueur : 12-09-2018>
( 2 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
( 3 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
DROIT FUTUR .
[[§ 1er.] [ '> 7 ...] '> 7
[ '> 1 § 2. [ '> 8 ...] '> 8 ] '> 1
[ '> 1 § 3. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le changement d'établissement est autorisé en cours d'année. "
[ '> 8 ...] '> 8 ] '> 1
[ '> 1 § 4. [ '> 8 ...] '> 8 ] '> 1
[ '> 1 § 5.[ '> 8 ...] '> 8 ] '> 1
[ '> 1 § 6. [ '> 8 ...] '> 8 ] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2007-03-08/52 , art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2008>
( 2 )<DCFR 2011-01-13/04 , art. 23, 036; En vigueur : 04-03-2011>
( 3 )<DCFR 2015-07-14/03 , art. 6, 048; En vigueur : 01-09-2015>
( 4 )<DCFR 2017-07-19/35 , art. 13, 057; En vigueur : 01-09-2017>
( 5 )<DCFR 2019-03-14/37 , art. 16, 065; En vigueur : 01-09-2019>
( 6 )<DCFR 2019-05-03/38 , art. 28, 070; En vigueur : 01-09-2019>
( 7 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
( 8 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
26 .[ '> 1 La CIRI a pour missions, outre celle visée aux articles 79/21 et 79/23, de
1° garantir la transparence et l'exacte application du système d'attribution des places disponibles en application de l'article 79/5;
2° saisir le Gouvernement de tout problème qui nécessiterait une prise de décision de sa part;
3° suggérer à la Commission de pilotage les éventuelles améliorations à apporter au système d'attribution des places disponibles pour les années scolaires suivantes;
4° résoudre les cas exceptionnels ou de force majeure;
5° rendre un rapport annuel au Gouvernement et à la Commission de Pilotage. Le Gouvernement transmet le rapport au Parlement.] '> 1 .] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2010-03-18/04 , art. 37, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Section 2. - De l'enseignement de la Communauté française.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Sous-section 1re. - [ '> 1 Définitions et généralités] '> 1
----------
( 1 )<Insérée par DCFR 2010-03-18/04 , art. 2, 035; En vigueur : 15-02-2010>
DROIT FUTUR .
§ 1er. [ '> 10 ...] '> 10
[ '> 4 [ '> 11 ...] '> 11 .] '> 4
[ '> 10 ...] '> 10
[ '> 5 § 1erbis. [ '> 10 ...] '> 10 ] '> 5
§ 2. [ '> 10 ...] '> 10
§ 3. [ '> 10 ...] '> 10
§ 4. [ '> 3 ...] '> 3
§ 5. [ '> 3 ...] '> 3
----------
( 1 )<DCFR 2007-03-08/52 , art. 13, 026; En vigueur : 01-10-2007>
( 2 )<DCFR 2008-07-18/50 , art. 2, 030; En vigueur : 01-08-2008>
( 3 )<DCFR 2010-03-18/04 , art. 40, 2°, 035; En vigueur : 15-02-2010>
( 4 )<DCFR 2012-07-12/31 , art. 52, 041; En vigueur : 01-09-2012>
( 5 )<DCFR 2014-04-11/28 , art. 16, 046; En vigueur : 01-05-2014>
( 6 )<DCFR 2019-03-14/37 , art. 17, 065; En vigueur : 01-09-2019>
( 7 )<DCFR 2019-05-03/38 , art. 32, 070; En vigueur : 01-09-2019>
( 8 )<DCFR 2019-05-03/38 , art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019>
( 9 )<DCFR 2019-05-03/38 , art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019>
( 10 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
( 11 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
§ 1er. [ '> 5 ...] '> 5
§ 1er/1. [ '> 5 ...] '> 5
[ '> 2 § 1er/2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er/1, sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.] '> 2
§ 2. [ '> 4 ...] '> 4
§ 3. [ '> 4 ...] '> 4
----------
( 1 )<DCFR 2013-11-21/26 , art. 47, 045; En vigueur : 01-09-2014>
( 2 )<DCFR 2013-11-21/26 , art. 48, 045; En vigueur : 01-09-2014>
( 3 )<ACF 2017-10-25/11 , art. 10, 060; En vigueur : 22-04-2018>
( 4 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
( 5 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2013-11-21/26 , art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>
<Abrogé par DCFR 2013-11-21/26 , art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Section 3. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
DROIT FUTUR .
<DCFR 1999-02-08/37 , art. 39, 003; En vigueur : 01-01-1999> § 1. [ '> 10 ...] '> 10
[ '> 4 [ '> 11 ...] '> 11 ] '> 4
[ '> 10 ...] '> 10
[ '> 5 § 1erbis. [ '> 10 ...] '> 10 ] '> 5
§ 2. [ '> 6 ...] '> 6
§ 3. [ '> 11 ...] '> 11
§ 4. [ '> 3 ...] '> 3
§ 5. [ '> 3 ...] '> 3
----------
( 1 )<DCFR 2007-03-08/52 , art. 14, 026; En vigueur : 01-10-2007>
( 2 )<DCFR 2008-07-18/50 , art. 4, 030; En vigueur : 01-08-2008>
( 3 )<DCFR 2010-03-18/04 , art. 40, 3°, 035; En vigueur : 15-02-2010>
( 4 )<DCFR 2012-07-12/31 , art. 53, 041; En vigueur : 01-09-2012>
( 5 )<DCFR 2014-04-11/28 , art. 17, 046; En vigueur : 01-05-2014>
( 6 )<DCFR 2019-03-14/37 , art. 19, 065; En vigueur : 01-09-2019>
( 7 )<DCFR 2019-05-03/38 , art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019>
( 8 )<DCFR 2019-05-03/38 , art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019>
( 9 )<DCFR 2019-05-03/38 , art. 35, 070; En vigueur : 01-09-2019>
( 10 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
( 11 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
§ 1er. [ '> 6 ...] '> 6
[ '> 2 § 1er/1. [ '> 6 ...] '> 6
[ '> 3 § 1er/2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er/1 1er, sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.] '> 3
§ 2. [ '> 5 ...] '> 5
§ 3. [ '> 5 ...] '> 5
----------
( 1 )<DCFR 2007-03-08/52 , art. 11, 026; En vigueur : 01-01-2007>
( 2 )<DCFR 2013-11-21/26 , art. 50, 045; En vigueur : 01-09-2014>
( 3 )<DCFR 2013-11-21/26 , art. 51, 045; En vigueur : 01-09-2014>
( 4 )<ACF 2017-10-25/11 , art. 11, 060; En vigueur : 22-04-2018>
( 5 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
( 6 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2013-11-21/26 , art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>
<Abrogé par DCFR 2013-11-21/26 , art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE X. - Du recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire (et dans l'enseignement secondaire spécialisé [ '> 1 ...] '> 1 ) de plein exercice. <DCFR 2004-03-03/36, art. 244, 019; En vigueur : 01-09-2004>
----------
( 1 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2009>
1 . [ '> 1 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au degré inférieur de l'enseignement secondaire visé à l'article 1.2.1-4 du Code l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2019-05-03/54 , art. 7, 074; En vigueur : 01-09-2020>
[ '> 1 Les décisions relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement sont de la compétence du Conseil de classe.
En outre, dans l'enseignement spécialisé, [ '> 2 ...] '> 2 la décision d'inscription dans une forme et le passage d'une forme d'enseignement à une autre sont également de la compétence du Conseil de classe.
Le Conseil de classe est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève. Un membre du centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative.
Dans l'enseignement spécialisé, le Conseil de classe comprend également l'ensemble des membres des personnels auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social qui ont la charge de l'instruction, de l'éducation et de la formation d'un groupe d'élèves et qui en portent la responsabilité, ainsi que des chefs d'atelier. Les chefs de travaux d'atelier peuvent participer au Conseil de classe. Les membres des personnels auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social siègent avec voix consultative pour toutes les matières visant à l'évaluation certificative.
Tout enseignant non titulaire, ayant fonctionné au moins deux mois de l'année scolaire, peut assister, avec voix consultative, au Conseil de classe.] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 4, 032; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<DCFR 2012-07-12/26 , art. 95, 040; En vigueur : 01-09-2012>
Le Ministre, pour l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné arrête, dans son règlement des études, les modalités essentielles
1° d'organisation des différentes épreuves à caractère sommatif;
2° du déroulement des délibérations;
3° de la communication des décisions des conseils de classe aux élèves et à leurs parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.
Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d'établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit si la demande expresse lui est formulée par l'élève majeur ou les parents ou la personne responsable d'un élève mineur, la motivation précise d'une décision d'échec ou de réussite avec restriction [ '> 3 prise par le Conseil de classe ou d'un refus d'octroi du certificat de qualification pris par le Jury de qualification " sont insérés après les mots " décision d'échec ou de réussite avec restriction] '> 3 . [ '> 1 En outre, dans l'enseignement spécialisé, le chef d'établissement fournit la motivation [ '> 3 ...] '> 3 , de la décision d'inscription dans une forme et du passage d'une forme d'enseignement à une autre selon les mêmes modalités.] '> 1
L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent consulter, autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l'évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d'un membre de la famille (ou [ '> 6 ...] '> 6 , par une personne de leur choix). <DCFR 2004-03-03/36, art. 246, 019; En vigueur : 01-09-2004>
[ '> 3 L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent aussi, sur demande écrite adressée au chef d'établissement, obtenir, à prix coûtant, copie de toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe, dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration.] '> 3
Ni l'élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d'un autre élève [ '> 3 ni en obtenir copie] '> 3 .
Chaque pouvoir organisateur prévoit une procédure interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils de classe [ '> 3 et des décisions des jurys de qualification] '> 3 et à favoriser la conciliation des points de vue.
[ '> 3 Le délai minimum d'introduction de la procédure de conciliation interne relative aux décisions du Conseil de classe et aux décisions du Jury de qualification doit être prévu par le pouvoir organisateur mais ne peut être inférieur à deux jours ouvrables après la communication de la décision.] '> 3
[ '> 5 [ '> 7 La notification des décisions prises suite à ces procédures internes est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de réception, soit adressée par envoi recommandé
1° au plus tard le cinquième jour qui précède le dernier jour de l'année scolaire pour les jurys de qualification de fin d'année scolaire et au plus tard le dernier jour de l'année scolaire pour les conseils de classe de fin d'année scolaire;
2° dans les cinq jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification et pour les conseils de classe de début d'année scolaire suivante;
3° au plus tard le 31 janvier pour la première session, dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe des sessions suivantes et au plus tard le dernier jour de l'année scolaire pour les conseils de classe de fin d'année scolaire de la 3e année complémentaire du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers visée à l'article 3, § 2 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers] '> 7 ;] '> 5
[ '> 8 4° dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification et pour les conseils de classe du dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification.] '> 8
[ '> 3 Dans tous les cas, la procédure de conciliation interne relative à un refus d'octroi du certificat de qualification est clôturée avant que le Conseil de classe se réunisse pour délibérer quant à la réussite de l'année.] '> 3
[ '> 2 Dans l'enseignement secondaire spécialisé, à l'exception de l'enseignement de forme 4, la procédure interne est clôturée
-Le 10 décembre ou le 10 mai [ '> 3 ...] '> 3 pour les décisions relatives à l'inscription dans une forme et au changement de forme;
- Le [ '> 7 dernier jour de l'année scolaire] '> 7 pour les décisions relatives à la délivrance des certificats et attestations ainsi qu'à l'inscription dans une forme et au changement de forme.] '> 2
----------
( 1 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 5, 032; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 6, 032; En vigueur : 01-09-2009>
( 3 )<DCFR 2012-07-12/26 , art. 96, 040; En vigueur : 01-09-2012>
( 4 )<DCFR 2018-06-14/26 , art. 43, 061; En vigueur : 15-06-2018>
( 5 )<DCFR 2019-04-25/57 , art. 5, 069; En vigueur : 01-06-2019>
( 6 )<DCFR 2022-02-24/18 , art. 122, 077; En vigueur : 22-04-2022>
( 7 )<DCFR 2022-03-31/35 , art. 61, 078; En vigueur : 29-08-2022>
( 8 )<DCFR 2022-07-20/39 , art. 45, 079; En vigueur : 29-08-2022>
§ 1er. Il est créé, par caractère d'enseignement, un Conseil de recours pour les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire [ '> 1 ordinaire et un Conseil de recours pour les décisions des Conseils de classe dans l'enseignement secondaire spécialisé] '> 1 .
§ 2. Le Conseil de recours de l'enseignement [ '> 2 ordinaire] '> 2 de caractère non confessionnel comprend (l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué), [ '> 8 dix membres effectifs] '> 8 et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du [ '> 12 Comité de concertation de l'enseignement secondaire] '> 12 de caractère non confessionnel et un président. <DCFR 2007-03-08/46 , art. 199, 025; En vigueur : 01-09-2007>
Le Gouvernement nomme le président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux (en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années). [ '> 3 Le Conseil de recours de l'enseignement spécialisé de caractère non confessionnel comprend l'inspecteur général coordonnateur ou son délégué, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition du [ '> 12 Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère non confessionnel] '> 12 et un président.
Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins et les inspecteurs coordonnateurs en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années.] '> 3 <DCFR 2002-07-11/54, art. 1, 015; En vigueur : 31-07-2002>
§ 3. Le Conseil de recours de l'enseignement [ '> 6 ordinaire] '> 6 de caractère confessionnel comprend (l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué), [ '> 8 dix membres effectifs] '> 8 et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du [ '> 12 Comité de concertation de l'enseignement secondaire] '> 12 de caractère confessionnel et un président. <DCFR 2007-03-08/46 , art. 199, 025; En vigueur : 01-09-2007>
Le Gouvernement nomme le président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux (en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années). [ '> 7 Le Conseil de recours de l'enseignement spécialisé de caractère confessionnel comprend l'inspecteur général coordonnateur ou son délégué, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition du [ '> 12 Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère confessionnel ] '> 12 et un président.
Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins et les inspecteurs coordonnateurs en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années.] '> 7 <DCFR 2002-07-11/54, art. 1, 015; En vigueur : 31-07-2002>
[ '> 9 § 4. Les membres désignés sur proposition de chaque Comité de concertation sont obligatoirement des chefs d'établissement, [ '> 13 des directeurs adjoints] '> 13 , des chefs d'atelier ou des chefs de travaux d'atelier en fonction, en congé, admis à la retraite au cours des cinq dernières années ou bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant celle-ci. Les membres admis à la retraite achèvent le mandat pour lequel ils ont été désignés.] '> 9
§ 5. Les conseils de recours prennent leurs décisions à la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté.
Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement des conseils de recours.
§ 6. Les mandats sont d'une [ '> 14 durée de quatre ans] '> 14 . Ils sont renouvelables. Leur exercice est gratuit. Les membres ont droit à [ '> 10 ...] '> 10 des frais de déplacement selon les modalités applicables aux fonctionnaires de rang 12.
§ 7. [ '> 11 Le Gouvernement arrête les indemnités de vacation pour tous les membres des conseils de recours.] '> 11
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( 1 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 7, 032; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 8, 032; En vigueur : 01-09-2009>
( 3 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 9, 032; En vigueur : 01-09-2009>
( 4 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 12, 032; En vigueur : 01-09-2009>
( 5 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 13, 032; En vigueur : 01-09-2009>
( 6 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 10, 032; En vigueur : 01-09-2009>
( 7 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 11, 032; En vigueur : 01-09-2009>
( 8 )<DCFR 2018-06-14/26 , art. 44, 061; En vigueur : 01-07-2018>
( 9 )<DCFR 2018-06-14/26 , art. 45, 061; En vigueur : 01-07-2018>
( 10 )<DCFR 2018-06-14/26 , art. 46, 061; En vigueur : 01-07-2018>
( 11 )<DCFR 2018-06-14/26 , art. 47, 061; En vigueur : 01-07-2018>
( 12 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 39, 067; En vigueur : 01-09-2019>
( 13 )<DCFR 2019-03-14/20 , art. 143,26°, 068; En vigueur : 01-09-2019>
( 14 )<DCFR 2024-05-16/79 , art. 1, 084; En vigueur : 02-08-2024>
§ 1er. [ '> 1 Dans l'enseignement secondaire ordinaire] '> 1 l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu'ils aient épuisé [ '> 5 la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6] '> 5 , [ '> 4 - jusqu'au [ '> 6 10e jour ouvrable qui suit le dernier jour de l'année scolaire ] '> 6 , pour les décisions de première session ;
- jusqu'au cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision pour les décisions de seconde session. ] '> 4
[ '> 5 En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de janvier de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 février, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un dimanche.
En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de [ '> 6 fin d'année scolaire ] '> 6 de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 juillet, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un dimanche.] '> 5
Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.
Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à d'autres élèves.
[ '> 2 Les décisions des Jurys de qualification ne sont pas susceptibles de recours auprès des Conseils de recours visés à l'article 97.] '> 2
§ 2. [ '> 7 . Le recours est adressé par envoi recommandé ou par voie électronique [ '> 8 , selon les modalités déterminées par le Gouvernement, ] '> 8 à l'Administration qui le transmet au Président du Conseil de recours [ '> 8 et au chef d'établissement concerné ] '> 8 .
[ '> 8 ...] '> 8 .
[ '> 8 Le chef d'établissement concerné] '> 8 peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours.
Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours.
L'Administration transmet ce document au Président du Conseil de recours.
Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document estimé utile à sa prise de décision.
door deskundigen van haar keuze. Il peut entendre toute personne qu'il juge nécessaire. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
A la demande du Conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.] '> 7
§ 3. (Le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sa
(Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite ou par une nouvelle décision) <DCFR 2004-03-03/36, art. 248, 019; En vigueur : 01-09-2004>ns restriction.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-1999>
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.
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( 1 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 14, 032; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<DCFR 2012-07-12/26 , art. 97, 040; En vigueur : 01-09-2012>
( 3 )<ACF 2017-10-25/11 , art. 9, 060; En vigueur : 22-04-2018>
( 4 )<DCFR 2018-06-14/26 , art. 48, 061; En vigueur : 01-07-2018>
( 5 )<DCFR 2019-04-25/57 , art. 6, 069; En vigueur : 01-06-2019>
( 6 )<DCFR 2022-03-31/35 , art. 62, 078; En vigueur : 29-08-2022>
( 7 )<DCFR 2023-07-20/48 , art. 1, 081; En vigueur : 01-06-2023>
( 8 )<DCFR 2026-06-25/05 , art. 1, 086; En vigueur : 10-07-2026>
[ '> 1 § 1er. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation
- En forme 4, un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction;
- En forme 3, un recours contre une décision de refus de délivrance de l'attestation de réussite de phase, de refus de délivrance des certificats à l'exclusion du certificat de qualification, de refus d'autoriser l'élève qui a suivi deux années scolaires en 3 e phase, à présenter l'épreuve de qualification;
- En forme 1, 2, 3 et 4, un recours contre une décision d'inscription dans une forme d'enseignement ou de passage d'une forme d'enseignement vers une autre.
Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.
Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe concernant d'autres élèves.
§ 2. [ '> 4 Le recours est adressé par envoi recommandé, ou par voie électronique à l'Administration qui le transmet au Président du Conseil de recours [ '> 5 et au chef d'établissement concerné ] '> 5 [ '> 5 ...] '> 5 .[ '> 5 Le chef d'établissement concern] '> 5 peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'Administration transmet ce document au Président du Conseil de recours.
Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document estimé utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge nécessaire. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
A la demande du conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.] '> 4 .
§ 3. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe
- En forme 4, par une décision de réussite avec ou sans restriction;
- En forme 3, par une décision de réussite de phase [ '> 2 ...] '> 2 ;
- En forme 1, 2, 3 et 4, par une nouvelle décision en ce qui concerne l'inscription dans une forme d'enseignement ou le passage d'une forme d'enseignement vers une autre.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2009-02-05/48 , art. 15, 032; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<DCFR 2014-04-11/28 , art. 18, 046; En vigueur : 01-05-2014>
( 3 )<ACF 2017-10-25/11 , art. 9, 060; En vigueur : 22-04-2018>
( 4 )<DCFR 2024-01-18/27 , art. 1, 082; En vigueur : 21-02-2024>
( 5 )<DCFR 2026-06-25/05 , art. 2, 086; En vigueur : 10-07-2026>
[ '> 1 Dans l'enseignement secondaire ordinaire] '> 1 les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d'évaluation.
Aussi longtemps que les compétences n'ont pas été déterminées ou que les épreuves d'évaluation n'ont pas été produites, le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études.
[ '> 2 Dans l'enseignement secondaire spécialisé, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir.
Le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études et du plan individuel d'apprentissage de l'élève.] '> 2
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( 1 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 16, 032; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<DCFR 2009-02-05/48 , art. 17, 032; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE XIbis [ '> 1 Aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2017-12-07/34 , art. 3 059; En vigueur : 01-09-2018>
4 .
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.
Section 1. - Modifications aux lois sur la collation des grades académiques, le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
A l'article 10, des lois sur la collation des grades académiques, le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, modifié par le décret du 5 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 3 est restauré dans la disposition suivante
" § 3. Il est délivré un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire.
Il est également délivré un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré par le jury de la Communauté française.
Ce certificat ne fait pas l'objet d'une homologation. ";
2° au § 4, 1°, le mot " quatrième " est supprimé.
Section 2. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957.
Les articles 15, 26, 27, 28, 42, 65, 66 et 67 des lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957 sont abrogés en ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice.
Section 3. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957.
L'article 74 des lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957 est abrogé.
Section 4. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.
L'article 50, § 1er, alinéa 1er et § 2 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957 est abrogé.
Dans l'article 10 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit
" L'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint peut aussi signaler au conseiller de l'aide à la jeunesse, l'élève mineur fréquentant l'enseignement fondamental qui compte plus de vingt demi-journées d'absence injustifiée. ".
Section 5. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.
L'article 11 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante
" Art. 11. Les résultats obtenus par l'élève en religion ou en morale non confessionnelle sont pris en compte au même titre que les autres résultats dans les délibérations des conseils de classe. ".
Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi un 2°bis est inséré
" 2°bis respecter les dispositions fixées par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ".
Section 6. - Modification à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.
L'article 2, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, est remplacé par la disposition suivante
" § 2. L'enseignement secondaire de plein exercice est commun à tous les élèves pour les deux premières années.
Ces deux premières années peuvent également être organisées sous la forme d'un premier degré différencié. Les modalités de passage de ce premier degré différencie vers le premier degré et le deuxième degré sont déterminées par le Gouvernement. ".
Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative.
L'article 10, § 1er, 1° et 2°, du décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative est abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire.
Dans l'article 11, § 1er du même décret, entre les mots " à l'exclusion des établissements d'enseignement " et les mots " supérieur de type court et de plein exercice ", les mots " de l'enseignement fondamental, secondaire et " sont ajoutés.
Section 8. - Modifications au décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
A l'article 18 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots " quatorze membres effectifs " et " quatorze membres suppléants " sont respectivement remplacés par les mots " dix-sept membres effectifs " et " dix-sept membres suppléants ".
L'article 20, alinéa 1er, du même décret est complété par la disposition suivante
" 4° trois membres représentant les organisations syndicales reconnues par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. ".
Dans l'article 30, 1°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots " , le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire " sont introduits entre les mots " certificats d'études de base " et les mots " et les titres dénommés certificats de qualification ".
Section 9. - Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
A l'article 2 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, les mots " socles de compétences définissant le niveau des études " sont remplacés par les mots " socles de compétences, compétences et savoirs visés aux articles 16, 25, 26 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ".
L'article 3 du même décret est complété par la disposition suivante
" § 4. L'administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général de concertation. ".
A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes
1° les mots " 24 " sont remplacés par les mots " 32 ";
2° l'alinéa est complété comme suit
" 7° quatre membres représentant l'enseignement de promotion sociale;
8° un membre représentant l'enseignement (spécialisé) ; <DCFR 2004-03-03/36, art. 230, 019; En vigueur : 01-09-2004>
9° un membre représentant l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'emploi;
10° un membre représentant l'Institut bruxellois francophone de Formation professionnelle;
11° un membre représentant l'Institut de Formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises. ".
Section 10. - Modifications au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
L'article 1er, 2°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante
" socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études ".
A l'article 18, alinéa 2, du même décret, les mots " administrateur général de l'Organisation des Etudes " sont remplacés par les mots " le directeur général adjoint de l'Organisation des Etudes ".
A l'article 21 du même décret sont apportées les corrections suivantes
1° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante
" - trois représentants des organisations syndicales représentatives. ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant
" L'administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général. ".
Dans l'article 22 du même décret est inséré l'alinéa suivant
" Les représentants des organisations syndicales représentatives ne participent pas aux débats relatifs à la liberté des méthodes pédagogiques visée à l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 précitée. ".
CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires et finale.
Par dérogation à l'article 103, dans l'enseignement de promotion sociale, les élèves ayant commencé la formation délivrant le CESI au plus tard à la date du 1er septembre 1997 se voient attribuer le certificat d'enseignement secondaire inférieur au moment où ils terminent avec fruit cette formation.
Les pouvoirs organisateurs qui le souhaitent peuvent bénéficier des dispositions des articles 7, 14, 30, 33, 53, 54, 60, pour autant que les prescriptions des articles 63 à 68, 70 et 71 aient été accomplies.
Le décret entre en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception
1° des articles 69, 96 à 99, 103, 111 et 112 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1998;
2° des articles 76, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° et alinéa 2, 77 et 78 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998;
3° des articles 7, 14, 30, 33, 53, 54, 60, 63 à 68, 70 à 73, 76, alinéa 1er, 2°, qui entrent en vigueur le 31 décembre 1998;
4° de l'article 110 dont le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur.
ANNEXE. [ '> 1 Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 67, § 3 ] '> 1
---------
( 1 )<DCFR 2018-09-13/14 , art. 20, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Art. N.
[ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-10-2018, p. 76549)] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2018-09-13/14 , art. 20, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Travaux parlementaires
Session 1996-1997 : Documents du Conseil. - 1152, n° 1 : Projet de décret. - 1152, n° 2 à 61 : Amendements de la Commission. - 1152, n° 62 : Rapport. - 1152, n° 63 à 70 : Amendements de séance. Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séances des 16 et 17 juillet 1997. - Adoption. Séance du 17 juillet 1997.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 juillet 1997.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Préambule
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret communauté française du 25-06-2026 publié le 10-07-2026
Articles modifiés
98; 98bis
Décret communauté française du 05-06-2026 publié le 24-06-2026
Article modifié : 73bis
Décret communauté française du 16-04-2026 publié le 13-05-2026
Articles modifiés
96; 98
Décret communauté française du 11-12-2024 publié le 09-01-2025
Article modifié : 76
Décret communauté française du 16-05-2024 publié le 02-08-2024
Article modifié : 97
Décret communauté française du 18-01-2024 publié le 21-02-2024
Article modifié : 98bis
Décret communauté française du 20-07-2023 publié le 10-01-2024
Article modifié : 98
Décret communauté française du 22-06-2023 publié le 13-10-2023
Article modifié : 43
Décret communauté française du 09-02-2023 publié le 04-05-2023
Articles modifiés
24 ; 34
Décret communauté française du 20-07-2022 publié le 23-09-2022
Articles modifiés
5; 34; 96
Décret communauté française du 31-03-2022 publié le 07-06-2022
Articles modifiés
79/1; 79/22; 79/24; 96; 98
Décret communauté française du 24-02-2022 publié le 12-04-2022
Article modifié : 96
Décret communauté française du 13-01-2022 publié le 03-03-2022
Articles modifiés
79/5; 79/8; 79/14; 79/19; 79/20; 79/12; 79/13; 79/1-79/26
Décret communauté française du 14-07-2021 publié le 27-08-2021
Article modifié : 79/23
Décret communauté française du 17-07-2020 publié le 28-07-2020
Articles modifiés
83; 91
Décret communauté française du 09-07-2020 publié le 22-07-2020
Articles modifiés
5; 13; 21
Décret communauté française du 28-03-2019 publié le 09-10-2019
Articles modifiés
5; 35; 39bis; 67; 68
Décret communauté française du 03-05-2019 publié le 19-09-2019
Articles modifiés
2; 3; 4; 6-12; 16; 16bis; 17; 18; 19; 27; 36; 39; 39bis; 44; 45; 47; 48; 50; 51; 52; 61; 60bis-60quater; 63-73; 74-75bis; 76; 77; 77bis; 78; 79; 79bis; 80; 81-87; 88; 89-94; 100-102; 102/1-102/4
Articles modifiés
4; 5; 13; 14; 15; 16; 17; 20-26; 27; 28-31; 34; 35; 36; 37; 38; 50; 54; 55; 62; 76; 78; 79; 80; 88; 94
Articles modifiés
50; 94/1
Décret communauté française du 25-04-2019 publié le 16-07-2019
Articles modifiés
96; 98
Décret communauté française du 25-04-2019 publié le 15-07-2019
Articles modifiés
5; 13; 16; 16bis; 17; 25; 27; 28; 33; 35; 36; 37; 39; 39bis; 43; 44; 45; 47; 50; 51; 56; 57; 58; 60sexies; 62; 97; 100
Décret communauté française du 03-05-2019 publié le 01-07-2019
Articles modifiés
67; 79; 79/5; 79/22; 79/24; 80; 88; 95-99
Décret communauté française du 14-03-2019 publié le 16-05-2019
Articles modifiés
5; 69; 76; 100; 101; 102
Décret communauté française du 14-03-2019 publié le 14-05-2019
Article modifié : 79bis
Articles modifiés
79; 80; 87; 88
Décret communauté française du 14-03-2019 publié le 16-04-2019
Article modifié : 97
Décret communauté française du 10-01-2019 publié le 26-02-2019
Article modifié : 61
Décret communauté française du 13-09-2018 publié le 09-10-2018
Article modifié : 75
Décret communauté française du 13-09-2018 publié le 09-10-2018
Article modifié : 5
Articles modifiés
6; 7; 8; 30; 54; 9; 10; 12; 24-34; 63
Articles modifiés
67; 67/1; 68; N
Articles modifiés
69; 78
Articles modifiés
67/2; 70; 71; 72; 73
Décret communauté française du 14-06-2018 publié le 13-07-2018
Articles modifiés
39; 39bis; 40; 43; 44; 45; 47; 50
Articles modifiés
79/21; 79/24bis; 96; 97; 98
Article modifié : 102/2
Arrêté communauté française du 25-10-2017 publié le 12-04-2018
Articles modifiés
79/5; 79/23; 81; 89; 90; 98; 98bis
Décret communauté française du 07-12-2017 publié le 01-02-2018
Articles modifiés
5; 102/1; 102/2; 102/3; 102/4
Décret communauté française du 23-11-2017 publié le 18-12-2017
Articles modifiés
60quinquies; 60sexies; 60septies; 60octies; 60nonies
Décret communauté française du 19-07-2017 publié le 01-09-2017
Articles modifiés
60bis; 79
Décret communauté française du 19-07-2017 publié le 24-08-2017
Article modifié : 67
Décret communauté française du 06-07-2017 publié le 02-08-2017
Article modifié : 79/1
Décret communauté française du 24-05-2017 publié le 03-07-2017
Article modifié : 79/8
Décret communauté française du 09-02-2017 publié le 09-03-2017
Articles modifiés
33; 58
Décret communauté française du 13-07-2016 publié le 10-08-2016
Articles modifiés
60bis;
Décret communauté française du 13-07-2016 publié le 04-08-2016
Article modifié : 79/21
Décret communauté française du 04-02-2016 publié le 22-02-2016
Articles modifiés
5; 8; 12; 16bis; 39bis; 67; 67/2; 73; 73bis
Décret communauté française du 22-10-2015 publié le 09-12-2015
Articles modifiés
9; 60bis-60quater
Décret communauté française du 14-07-2015 publié le 05-08-2015
Article modifié : 79
Décret communauté française du 11-04-2014 publié le 07-08-2014
Articles modifiés
15; 50; 67/1; 67/2
Décret communauté française du 11-04-2014 publié le 08-07-2014
Articles modifiés
39bis; 80; 88; 98bis
Décret communauté française du 21-11-2013 publié le 03-04-2014
Articles modifiés
74; 75; 75bis; 79bis; 81; 84; 85; 92; 93; 89; 89
Décret communauté française du 05-12-2013 publié le 25-03-2014
Articles modifiés
23; 32; 53; 60
Décret communauté française du 17-10-2013 publié le 10-01-2014
Article modifié : 67
Décret communauté française du 17-10-2013 publié le 28-10-2013
Article modifié : 100
Décret communauté française du 12-07-2012 publié le 30-08-2012
Articles modifiés
8; 73; 76; 80; 88
Décret communauté française du 12-07-2012 publié le 20-08-2012
Articles modifiés
4; 76; 85; 93; 5; 34; 35; 39; 39bis; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 57; 58; 95; 96; 98
Décret communauté française du 20-12-2011 publié le 24-02-2012
Article modifié : 79/17
Décret communauté française du 19-07-2011 publié le 22-08-2011
Article modifié : 35
Arrêt cour arbitrage du 13-01-2011 publié le 15-03-2011
Article modifié : 79/17
Décret communauté française du 10-02-2011 publié le 25-02-2011
Articles modifiés
79/2; 79/7; 79/8; 79/9; 79/12; 79/13; 79/14; 79/17; 79/20; 79/21; 79/22; 79/23; 79/24; 79/24bis; 79/25
Décret communauté française du 13-01-2011 publié le 22-02-2011
Article modifié : 79
Décret communauté française du 18-03-2010 publié le 09-04-2010
Article modifié : 79/1-79/26
Articles modifiés
69; 80; 88
Décret communauté française du 30-04-2009 publié le 09-07-2009
Articles modifiés
80; 88
Décret communauté française du 03-04-2009 publié le 17-06-2009
Articles modifiés
80; 88
Décret communauté française du 05-02-2009 publié le 10-04-2009
Articles modifiés
13; 67; 95; 96; 97; 98; 98BIS; 99
Décret communauté française du 12-12-2008 publié le 13-03-2009
Articles modifiés
85; 93
Décret communauté française du 18-07-2008 publié le 26-08-2008
Articles modifiés
80; 88; 69
Décret communauté française du 25-04-2008 publié le 13-06-2008
Article modifié : 100
Décret communauté française du 07-12-2007 publié le 26-02-2008
Articles modifiés
4; 15
Décret communauté française du 19-10-2007 publié le 05-11-2007
Articles modifiés
80; 88
Décret communauté française du 08-03-2007 publié le 03-07-2007
Articles modifiés
89; 79; 80; 88
Décret communauté française du 08-03-2007 publié le 05-06-2007
Article modifié : 97
Décret communauté française du 15-12-2006 publié le 21-03-2007
Articles modifiés
81; 84; 89; 92; 77BIS; 86; 94
Décret communauté française du 20-07-2006 publié le 25-08-2006
Articles modifiés
35; 69; 72; 73
Décret communauté française du 01-07-2005 publié le 02-09-2005
Article modifié : 62
Décret communauté française du 04-05-2005 publié le 24-08-2005
Articles modifiés
17; 27; 36; 50
Décret communauté française du 12-05-2004 publié le 21-06-2004
Articles modifiés
84; 92
Décret communauté française du 03-03-2004 publié le 03-06-2004
Décret communauté française du 28-01-2004 publié le 17-02-2004
Articles modifiés
79; 80; 88
Décret communauté française du 14-11-2002 publié le 05-12-2002
Articles modifiés
74; 75
Décret communauté française du 11-07-2002 publié le 14-08-2002
Article modifié : 97
Décret communauté française du 27-03-2002 publié le 17-05-2002
Articles modifiés
5; 61; 72; 73
Décret communauté française du 19-07-2001 publié le 23-08-2001
Articles modifiés
73; 80
Décret communauté française du 19-07-2001 publié le 23-08-2001
Articles modifiés
45; 49
Décret communauté française du 12-07-2001 publié le 02-08-2001
Articles modifiés
69; 88; 90; 100
Décret communauté française du 12-07-2001 publié le 20-07-2001
Article modifié : 74
Décret communauté française du 29-03-2001 publié le 15-05-2001
Articles modifiés
5; 78; 67; 73
Décret communauté française du 05-07-2000 publié le 25-07-2000
Articles modifiés
76; 80; 85; 93
Décret communauté française du 26-04-1999 publié le 27-08-1999
Articles modifiés
16; 25; 26; 35; 43
Décret communauté française du 08-02-1999 publié le 23-04-1999
Articles modifiés
39; 66; 79; 80; 81; 82; 85; 88; 89
Articles modifiés
90; 93; 98
Décret communauté française du 17-07-1998 publié le 05-11-1998
Article modifié : 74