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1997029290 BE

1997029290 13 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant en ce qui concerne la Communauté francaise l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le francais ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997029290

L'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur est modifié comme suit en ce qui concerne la Communauté française

1° le § 2, devenant le § 2, alinéa 1er, est complété par la disposition suivante

" 4° la participation des élèves, jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de compétition. ";

2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant

" Le nombre total d'absences justifiées par le motif visé à l'alinéa 1er, 4°, ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre. ".

BE Justel 1997029290

Dans l'article 8, § 3, du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 3

" La durée de l'absence prévue au § 2, 4°, doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide d'une attestation de la fédération sportive compétente accompagnée, si l'élève est mineur, d'une autorisation des parents. ".

BE Justel 1997029290

La Ministre-Présidente qui a l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juin 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente du Gouvernement chargée de l'Education,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, modifié par la loi du 31 juillet 1975;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 avril 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Madame la Ministre-Présidente chargée de l'Education,

Arrêté

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