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1997029210 BE

1997029210 9 MAI 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au Commissariat général aux Relations internationales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-1997 et mise à jour au 17-09-2003).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1997029210

Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, est applicable aux membres du personnel statutaire du Commissariat.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions de l'arrêté repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit au personnel visé à l'article 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Pour l'application au personnel visé à l'article 1er, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots "le Ministre", les mots "le Ministre ayant les relations internationales dans ses attributions" et au mot "agent", les mots "membre du personnel statutaire".

BE Justel 1997029210

L'article 5 doit se lire comme suit

" § 1er. La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure effectuée en application de l'article 4, § 1er, ou en application de l'article 4, § 2, a, est faite

- pour les emplois de rang 15 et 12 : par le Ministre ou par son délégué après avis motivé du Conseil de direction;

- pour les emplois de rang 10 : soit par le Ministre, après avis motivé du Commissaire général et, en cas d'application de l'article 4, § 2, après avis motivé du Conseil de direction, soit par le délégué du Ministre, après avis motivé du supérieur hiérarchique de rang 12 au moins et, en cas d'application de l'article 4, § 2, a, après avis motivé du Conseil de direction;

- pour les emplois des niveaux 2+, (2 et 3) : par le Commissaire général ou par son délégué après avis motivé du supérieur hiérarchique de rang 12 au moins. <ACF 2003-07-17/53, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure, effectuée en application de l'article 4, § 2, b et c, ou de l'article 4, § 4, est faite

- par le Gouvernement pour les emplois de rang 15 et 12, après avis motivé du Conseil de direction;

- par le Ministre pour les emplois de rang 10, après avis motivés du Commissaire général et du Conseil de direction;

- par le Commissaire général, pour les emplois des niveaux 2+, (2 et 3), après avis motivé du supérieur hiérarchique de rang 12 au moins. ". <ACF 2003-07-17/53, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1997029210

L'alinéa 2 de l'article 8 doit se lire comme suit

" Toutefois, l'agent désigné dans une fonction supérieure de rang 15, 12, 27, (22 ou 32), n'exerce pas les prérogatives prévues par les dispositions statutaires relatives à l'évaluation des agents et au régime disciplinaire lorsqu'elles portent sur un agent titulaire d'un grade d'un rang équivalent ou supérieur au sien en régime organique. ". <ACF 2003-07-17/53, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1997029210

Le § 5 de l'article 10 doit se lire comme suit

" Lorsque l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée conformément aux dispositions prévues par le statut pécuniaire des membres du personnel statutaire du Commissariat. ".

Dans le même article, le paragraphe 6 doit se lire comme suit

" L'allocation est soumise au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, applicable aux traitements des membres du personnel statutaire du Commissariat. ".

BE Justel 1997029210

Le Ministre des Relations internationales et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Fonction publique,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;

Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales;

Vu le protocole n° 167 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 23 décembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 1996;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 novembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Relations internationales,

Vu la délibération du Gouvernement du 14 avril 1997,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 17-07-2003 publié le 17-09-2003

Articles modifiés

5; 6

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