1997029104 3 FEVRIER 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise fixant un régime transitoire applicable aux membres du personnel nommés a titre définitif dans une fonction de recrutement de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental de la Communauté francaise et occupant au 1er septembre 1996 un emploi d'une fonction de sélection de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental de la Communauté francaise transformé à cette date en un emploi d'une fonction de r
Texte législatif (3 Articles)
§ 1. Par dérogation à l'article 48 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994, à la demande du membre du personnel, introduite auprès du Ministre par pli recommandé avant le 28 janvier 1997, le Ministre accorde un changement d'affectation à tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental et qui occupe depuis le 1er septembre 1996, pour la deuxième année scolaire consécutive au moins, un emploi d'une fonction de sélection de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental transformé à cette date en un emploi d'une fonction de recrutement de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental.
Cette affectation est définitive le 1er septembre 1996 dans le cas d'un emploi vacant à cette date et dont la vacance a été notifiée conformément à l'article 17bis de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1 du présent article.
L'affectation est provisoire dans le cas d'un emploi non vacant.
§ 2. Le membre du personnel qui a obtenu un changement d'affectation provisoire conformément au § 1, alinéa 3, du présent article est définitivement affecté dans l'emploi qu'il occupe, le premier jour du mois qui suit la notification prévue à l'article 17bis de l'arrêté royal visé au § 1 du présent article.
§ 3. L'emploi, dont est titulaire un membre du personnel affecté provisoirement conformément au § 1, alinéa 3, du présent article, est déclaré vacant si celui-ci ne réintègre pas cet emploi au plus tard le 1er juillet 1997. La vacance est notifiée conformément à l'article 17bis de l'arrêté royal visé au § 1 du présent article.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.
La Ministre-Présidente, ayant dans ses attributions les statuts des personnels de l'enseignement de la Communauté française, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 février 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977 et 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 26 juin 1992, 18 mai 1993 et 27 décembre 1993;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 17bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et l'article 48, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 1997;
Vu le protocole de négociation du 27 janvier 1997 du Comité de Secteur IX;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, modifié par les lois des 8 avril 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que les dispositions du projet doivent permettre de stabiliser les équipes pédagogiques des sections d'application transformées au 1er septembre 1996 en écoles fondamentales dans les meilleurs délais et par le fait que les mesures en projet doivent être appliquées avant le 31 janvier 1997, date limite des demandes de changement d'affectation prévues par l'article 48 du statut des personnels de la Communauté française;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997,
Arrêté