1997029084 10 FEVRIER 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 20 juillet 1993 fixant les normes et conditions de dédoublements et de regroupements dans l'enseignement de promotion sociale.
Texte législatif (3 Articles)
A l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1993 est ajouté un article 2bis rédigé comme suit
" Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté précité, à titre exceptionnel pour l'année civile 1997, le chef d'établissement peut procéder aux suppressions de dédoublements et aux regroupements même si ceux-ci n'avaient pas été prévus et annoncés aux étudiants et aux membres du personnel concernés dès le début des sections concernées.
Les regroupements et suppressions de dédoublements autorisés à titre exceptionnel ne peuvent toutefois pas entraîner de mise en disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge. Ils doivent également permettre la bonne fin de études des étudiants et se faire dans le respect des règles statutaires.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent le cinquième dixième, le nombre de groupes réellement organisés et l'utilisation de périodes qui en résulte sont notifiés à l'administration au moyen de documents annuels rectificatifs prévus à cet effet.
Ces documents remplacent et annulent les documents renvoyés après le premier dixième.
Les périodes réellement prélevées de la dotation de périodes de l'année 1997 sont celles indiquées sur les documents renvoyés après le cinquième dixième. "
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1997.
Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 février 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié, notamment les articles 108, 109, 110, 131 et 133;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime I, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 1994, notamment l'article 4, 6°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 fixant les normes et conditions de dédoublements et de regroupements dans l'enseignement de promotion sociale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 1996;
Vu le protocole du 16 janvier 1997 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de permettre sans retard aux établissements d'enseignement de promotion sociale de procéder aux regroupements éventuellement nécessaires de manière à rencontrer les nouvelles dispositions réglementaires qui leur sont applicables dès le 1er janvier 1997;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 1997;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
Arrêté