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1997029057 BE

1997029057 20 JANVIER 1997. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 20 janvier 1997 créant le Conseil général des Hautes Ecoles et les Conseils supérieurs des Hautes Ecoles.] (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-1997 et mise à jour au 17-01-1998)

35 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

BE Justel 1997029057

Le Conseil général des Hautes Ecoles est composé de vingt-huit membres qui se répartissent comme suit

1° quatorze directeurs-présidents et représentants des pouvoirs organisateurs dont

a) trois présentés par le Gouvernement de la Communauté française agissant en tant que représentant du pouvoir organisateur de l'enseignement de la Communauté française;

b) quatre présentés par l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;

c) six présentés par l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel;

d) un présenté par l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel;

2° six représentants des membres du personnel des Hautes Ecoles présentés par les organisations syndicales représentatives;

3° quatre représentants des étudiants présentés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire;

4° quatre représentants des milieux sociaux présentés par les organisations syndicales interprofessionnelles et les organisations patronales.

Chaque membre du Conseil général des Hautes Ecoles a un suppléant.

BE Justel 1997029057

Les membres effectifs et suppléants du Conseil général des Hautes Ecoles sont désignés par le Gouvernement sur une liste double présentée par chacun des groupes concernés.

Le Gouvernement désigne les membres tant effectifs que suppléants, de manière telle qu'une parité existe entre les deux grandes tendances idéologiques.

BE Justel 1997029057

Le mandat des membres effectifs et suppléant visés aux points 1°, 2° et 4° de l'alinéa 1er de l'article 1er est de cinq ans, renouvelable. Le mandat des membres effectifs et suppléants visés au point 3° de l'alinéa 1er de l'article 1er est d'un an, renouvelable.

BE Justel 1997029057

Tout membre qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat est remplacé. Le remplaçant, désigné conformément aux articles 1 et 2, achève le mandat de son prédécesseur.

BE Justel 1997029057

Selon des modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 8, le président et le vice-président du Conseil général sont élus pour cinq ans par les membres du Conseil général parmi les membres visés au point l° de l'alinéa 1er de l'article 1er, dans le respect de la parité entre les deux grandes tendances idéologiques.

BE Justel 1997029057

Assistent aux réunions du conseil général, avec voix consultative

1° le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions et le Directeur général de l'enseignement supérieur ou leur délégué;

2° les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles.

CHAPITRE II. - Missions.

BE Justel 1997029057

Le Conseil général se réunit à la demande, soit de son président ou de son vice-président, soit d'au moins un tiers des membres ayant voix délibérative, soit du Gouvernement. Il se réunit cinq fois par an au moins.

BE Justel 1997029057

Le Président. ou en son absence le vice-président, convoque les membres au moins dix jours ouvrables avant la réunion, par écrit. L'ordre du jour de la réunion et le procès-verbal de la réunion précédente sont transmis en même temps que la convocation.

BE Justel 1997029057

Tout avis fait l'objet d'un vote. Le Conseil général décide à la majorité des deux tiers des membres présents. La majorité absolue est en outre requise séparément, d'une part pour l'ensemble des membres présents visés au point 1°, a, b et d, de l'alinéa 1er de l'article 1er ou leur suppléant, d'autre part pour l'ensemble des membres présents visés au point 1°, c, de l'alinéa 1er de l'article 1er ou leur suppléant.

Des notes de minorité peuvent être jointes aux avis.

BE Justel 1997029057

Le Conseil général constitue un bureau qui assure la préparation du travail. Ce bureau est composé du président, du vice-président, d'un membre de chacune des sous-catégories de membres visées aux littera a), b), c) du point 1° de l'alinéa 1er de l'article 1er et d'un membre de chacune des catégories de membres visées aux points 2°, 3° et 4° de l'alinéa 1er de l'article 1er.

Le Conseil général veille à ce que son bureau soit composé de manière telle qu'il existe une parité entre les deux grandes tendances idéologiques.

BE Justel 1997029057

Le Gouvernement met à la disposition du Conseil général le personnel nécessaire pour en assurer le secrétariat. Ce personnel est choisi parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement de la Communauté française.

Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil général.

BE Justel 1997029057

Les membres du Conseil général bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de la Communauté française de rang 12.

TITRE II. - <inséré par ACF 1998-01-07/30, art. 3, En vigueur : 17-01-1998> Des Conseils supérieurs des Hautes Ecoles.

CHAPITRE I. <inséré par ACF 1998-01-07/30, art. 3, En vigueur : 17-01-1998> - Création et composition des conseils supérieurs.

BE Justel 1997029057

<inséré par ACF 1998-01-07/30, art. 3, En vigueur : 17-01-1998> Il est créé un Conseil supérieur pour chaque catégorie d'enseignement visée à l'article 12 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

BE Justel 1997029057

<inséré par ACF 1998-01-07/30, art. 3, En vigueur : 17-01-1998> Le Conseil supérieur s'exprime par la voie de recommandation, de son initiative ou à la demande du Conseil général.

Il ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres, ayant voix délibérative, sont présents.

Toute recommandation fait l'objet d'un vote.

Le Conseil supérieur décide à la majorité des membres présents.

Des notes de minorité peuvent être jointes aux recommandations. ".

BE Justel 1997029057

<inséré par ACF 1998-01-07/30, art. 3, En vigueur : 17-01-1998> Chaque Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur, selon un schéma proposé par le Conseil général et le soumet au Conseil général pour approbation.

Le règlement d'ordre intérieur prévoit notamment les modalités de convocation du Conseil supérieur.

BE Justel 1997029057

<inséré par ACF 1998-01-07/30, art. 3, 002; En vigueur : 17-01-1998> Un observateur du Conseil général est désigné, dans chaque Conseil supérieur, par le Conseil général, parmi ses membres effectifs ou suppléants.

Il assiste aux réunions du Conseil supérieur avec voix consultative. ".

CHAPITRE II. - <inséré par ACF 1998-01-07/30, art. 3, En vigueur : 17-01-1998> Fonctionnement des conseils supérieurs.

BE Justel 1997029057

<inséré par ACF 1998-01-07/30, art. 3, En vigueur : 17-01-1998> Les membres effectifs et suppléants, visés à l'article 18ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, et, le cas échéant, § 1er, alinéa 2, sont désignés par le Gouvernement sur une liste double présentée par chacun des groupes concernés de manière telle qu'un équilibre est assuré entre les deux grandes tendances idéologiques. ".

BE Justel 1997029057

<inséré par ACF 1998-01-07/30, art. 3, En vigueur : 17-01-1998> § 1er. Le mandat des membres effectifs et suppléants, visés à l'article 18ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, et, le cas échéant, § 1er, alinéa 2, est de cinq ans, renouvelable.

Le mandat des membres effectifs et suppléants, visés à l'article 18ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, est d'un an, renouvelable.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le premier mandat des membres effectifs et suppléants, visés à l'article 18ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, et, le cas échéant, § 1er, alinéa 2, prend fin au premier renouvellement du Conseil général.

Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le premier mandat des membres effectifs et suppléants, visés à l'article 18ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, prend fin au premier renouvellement des membres du Conseil général visés au point 3° de l'alinéa 1er de l'article 1er du présent arrêté. ".

BE Justel 1997029057

<inséré par ACF 1998-01-07/30, art. 3, En vigueur : 17-01-1998> L'article 18 du présent arrêté est applicable aux membres des conseils supérieurs.

TITRE III. - <structure modifiée par ACF 1998-01-07/30, art. 4, En vigueur : 17-01-1998> Dispositions abrogatoire et finales.

BE Justel 1997029057

<inséré par ACF 1998-01-07/30, art. 3, En vigueur : 17-01-1998> Tout membre, qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat, est remplacé. Le remplaçant, désigné conformément aux articles 18ter, 18quater et 18sexies, achève le mandat de son prédécesseur.

BE Justel 1997029057

<inséré par ACF 1998-01-07/30, art. 3, En vigueur : 17-01-1998> Le Président et le Vice-Président de chaque Conseil supérieur et leurs suppléants sont désignés, sur la proposition du Conseil général, pour cinq ans, par le Gouvernement qui, lors de ces désignations, veille à assurer le respect de la parité entre les deux grandes tendances idéologiques et prend en compte principalement le nombre d'étudiants pris en compte pour le financement de l'année en cours dans l'ensemble des Hautes Ecoles de chaque réseau d'enseignement dans la catégorie d'enseignement pour laquelle le Conseil supérieur est créé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le premier mandat des président et vice-président des conseils supérieurs et de leurs suppléants prend fin au premier renouvellement du Conseil général.

BE Justel 1997029057

<inséré par ACF 1998-01-07/30, art. 3, En vigueur : 17-01-1998> § 1er. Chaque Conseil supérieur est composé de 11 membres qui se répartissent comme suit

1° un président et un vice-président désignés conformément à l'article 18sexies;

2° trois représentants des pouvoirs organisateurs dont

a) un présenté par le Gouvernement de la Communauté française agissant en tant que représentant du pouvoir organisateur de l'enseignement de la Communauté française;

b) un présenté par l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;

c) un présenté par l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel;

3° trois représentants des membres du personnel des Hautes Ecoles présentés par les organisations syndicales représentatives;

4° un représentant des étudiants présenté par la ou les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire;

5° deux représentants des milieux sociaux présentés par les organisations syndicales interprofessionnelles et les organisations patronales.

Toutefois, lorsqu'une Haute Ecole libre subventionnée non confessionnelle organise ou lorsque plusieurs Hautes Ecoles libres subventionnées non confessionnelles organisent un enseignement ou des enseignements relevant de telle catégorie d'enseignement, le Conseil supérieur pour cette catégorie d'enseignement comprend un douzième membre présenté par l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.

§ 2. Chaque membre des conseils supérieurs a un suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif. ".

BE Justel 1997029057

L'arrêté royal du 15 juin 1984 modifiant l'organisation des Conseils supérieurs et du Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, ayant le français pour langue d'enseignement, et organisant leur fonctionnement, est abrogé.

BE Justel 1997029057

Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 79;

Vu le protocole du 5 décembre 1996 de la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire;

Vu le protocole du 12 décembre 1996 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics, provinciaux et locaux, section II, réunis conjointement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 25 novembre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 2 décembre 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il y a lieu de créer le Conseil général des Hautes Ecoles pour le 31 décembre 1996 au plus tard, conformément à l'article 79 du décret du 5 août 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 1996, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 1997,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 07-01-1998 publié le 17-01-1998

Articles modifiés

INTITULE; 18BIS-18QUIDEC

Articles modifiés

1-18; 7

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