Legislator Jurisprudence & Législation
1997029039 BE

1997029039 16 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997029039

Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel

1° des Services du Gouvernement de la Communauté française;

2° des Cabinets des Ministres de la Communauté française;

3° des organismes d'intérêt public soumis aux principes généraux et relevant du Comité de Secteur XVII et dont le traitement est payé à terme échu.

BE Justel 1997029039

L'article 8 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public est remplacé par la disposition suivante

" L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en même temps que le traitement du mois de décembre de l'année considérée ".

BE Justel 1997029039

Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 16 décembre 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 59;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 novembre 1996;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 novembre 1996;

Vu le protocole n° 89/9 du Comité commun à l'ensemble des services publics, conclu le 13 novembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant l'important retard apporté dans la procédure d'adoption de l'arrêté en raison de son passage en Comité commun à l'ensemble des services publics;

Considérant que l'adoption de l'arrêté ne peut plus souffrir d'aucun retard si l'on veut qu'il ait une portée quelconque;

Considérant la position du Conseil d'Etat qui estime que l'autorité administrative ne dénature pas la notion légale d'urgence par cela seul qu'elle juge que l'adoption d'une réglementation a subi des retards;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 16 décembre 1996,

Arrêté

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →