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1997029029 BE

1997029029 4 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-1997 et mise à jour au 12-12-2001.)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1997029029

Le présent arrêté s'applique aux bâtiments scolaires des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial qui répondent aux objectifs fixés par l'article 4 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française.

CHAPITRE II. - Critères d'accès au programme d'urgence.

BE Justel 1997029029

Les critères d'accès au programme d'urgence visé à l'article 6 du décret précité visent les interventions prioritaires justifiées par

- des problèmes urgents liés aux risques d'incendie et à la sécurité dans les bâtiments scolaires;

- des conditions d'hébergement gravement compromises par l'état physique délabré des bâtiments scolaires;

- des situations contraires à l'hygiène et susceptibles de compromettre la santé des occupants.

BE Justel 1997029029

Les mesures destinées à prémunir les bâtiments scolaires contre les risques d'incendie et à garantir la sécurité des occupants et des tiers, veilleront en particulier et dans l'ordre de priorité défini ci-après, à

- permettre une évacuation rapide des occupants;

- équiper les bâtiments scolaires de moyens de détection et de prévention.

A cet effet, il convient d'assurer la protection et le compartimentage des locaux dangereux;

- assurer la mise en conformité des installations électriques ou de chauffage défectueuses;

- doter les établissements de moyens de lutte efficaces contre l'incendie;

- assurer la sécurité des accès sur le domaine scolaire.

BE Justel 1997029029

Sont considérés comme prioritaires, en matière d'hébergement

§ 1. Toute situation où une intervention urgente s'avère indispensable pour garantir l'occupation des bâtiments.

Cette situation vise en particulier la stabilité des bâtiments ainsi que toute dégradation ou déficience physique affectant principalement les murs, les toitures, les facades, les plafonds, les planchers et les charpentes.

§ 2. Le remplacement inévitable d'infrastructures de dimension modeste totalement inadaptées aux exigences scolaires ou qui présentent un état de délabrement tel qu'on ne peut y remédier autrement.

§ 3. Toute situation où la remise en état des toitures, des évacuations pluviales ou des châssis s'impose d'urgence en vue d'éviter des dégradations supplémentaires aux bâtiments.

BE Justel 1997029029

Requièrent une intervention prioritaire dans les domaines de la santé et de l'hygiène

- toute situation impliquant l'élimination obligatoire de produits ou de matériaux dangereux;

- les installations sanitaires insalubres, inadaptées ou insuffisantes;

- toute situation liée à des conditions de travail dangereuses, en particulier dans les locaux à risques;

- l'absence ou les déficiences des systèmes d'égouttage ou de ventilation;

- l'absence de préau.

CHAPITRE III. - De l'intervention financière.

BE Justel 1997029029

§ 1. L'intervention financière de la Communauté française à charge du programme d'urgence est fixée à

- 70 % du montant de l'investissement dans les établissements scolaires de l'enseignement fondamental;

- 60 % du montant de l'investissement dans les établissements scolaires de l'enseignement secondaire.

§ 2. Sans préjudice du complément à apporter par le Pouvoir organisateur ou par le Fonds dont il relève, le montant de l'intervention financière visée au § 1er ci-dessus est limité à un montant de (124.000 EUR), frais généraux et TVA inclus, par établissement et pendant la durée du programme d'urgence. <ACF 2001-11-08/51, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002>

L'intervention financière à charge du Pouvoir organisateur ou du Fonds dont il relève pour couvrir le solde du montant de l'investissement est limité à

- (53.000 EUR) pour les établissements d'enseignement fondamental; <ACF 2001-11-08/51, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- (82.550 EUR) pour les établissements d'enseignement secondaire. <ACF 2001-11-08/51, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Tout dépassement du montant de l'investissement ayant déterminé les montants des interventions financières définies au § 1er et § 2 ci-dessus est mis à charge du Pouvoir organisateur.

CHAPITRE IV. - Du contrôle.

BE Justel 1997029029

Les dispositions visées au chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995, relatif au contrôle administratif et budgétaire ne sont pas applicables aux dépenses résultant des décisions prises dans le cadre du présent arrêté et aux décisions relatives à l'intervention des Fonds dont relève le complément de subvention.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 1997029029

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 4 novembre 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle qu'elle a été modifiée;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 78;

Vu le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française;

Vu le décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 8 janvier 1993 de la Communauté française fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu les propositions des Conseils généraux de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire, du Conseil supérieur de l'Enseignement spécial et de la Commission des Experts créée en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 janvier 1993 précité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 octobre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, modifiées par les lois des 8 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre le plus rapidement possible les montants dégagés par le programme d'urgence à la disposition des pouvoirs organisateurs concernés;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 08-11-2001 publié le 12-12-2001

Article modifié : 6

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