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1997027373 BE

1997027373 3 JUILLET 1997. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 1996 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents et préposés forestiers de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1997027373

L'article 5, alinéa 5, 1°, de l'arrêté du 19 décembre 1996 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents et préposés forestiers de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes, est remplacé par la disposition suivante

" 1° Pistolet : cartouches à tête blindée, semi-blindée, creuse. ".

BE Justel 1997027373

Le Ministre ayant les Forêts dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 1996 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents et préposés forestiers de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes;

Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 4 janvier 1994 et le 17 avril 1996;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Arrête

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