1997027348 23 MAI 1997. - Arrêté ministériel fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale. (NOTE : Le mot " minimex " est à chaque fois remplacé par les mots " revenu d'intégration sociale " par AR 2006-01-11/40 , art. 4; En vigueur : 01-01-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieu
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1, de celle-ci.
Lors de l'établissement de leurs budgets selon la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses, les centres publics d'aide sociale doivent s'en tenir à la classification normalisée telle que fixée à l'annexe 1 du présent arrêté.
La classification des comptes généraux et particuliers est fixée conformément aux textes se trouvant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les documents comptables à tenir sont fixés conformément aux modèles de l'annexe 3 du présent arrêté.
L'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant la classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale, tel que modifié ultérieurement est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Namur, le 23 mai 1997.
W. TAMINIAUX
Annexes.
Art. N1 .ANNEXE 1. - CLASSIFICATION FONCTIONNELLE ET ECONOMIQUE. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20668 à 20683) (Modifiée par : )
<AM 1998-01-12/32, art. 2, En vigueur : 01-01-1998; voir M.B. 26-02-1998, p. 5319-20>
<AM 2000-01-10/32, art. 1; En vigueur : 11-03-2000; voir M.B. 01-03-2000, p. 6054-6056>
<AM 2004-07-15/48, art. 2 à 8 et 10 à 13, En vigueur : 01-01-2005>
<AM 2009-01-22/44 , art. 2, 002; En vigueur : 08-10-2009> Art. N2 . ANNEXE 2. - PLAN DES COMPTES GENERAUX ET PARTICULIERS. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20684 à 20702) (Modifiée par : )
<AM 1998-01-12/32, art. 2, En vigueur : 01-01-1998; voir M.B. 26-02-1998, p. 5319-20>
<AM 2000-01-10/32, art. 1; En vigueur : 11-03-2000; voir M.B. 01-03-2000, p. 6056-6058>
<AM 2004-07-15/48, art. 9, En vigueur : 01-01-2005; voir M.B. 01-09-2004, p. 64431-64433>
Art. N3. ANNEXE 3. - DOCUMENTS COMPTABLES.
Modèle 1 : LIVRE JOURNAL DES OPERATIONS BUDGETAIRES. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20703 à 20704)
Modèle 2 : LIVRE JOURNAL DES OPERATIONS GENERALES. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20705 à 20706)
Modèle 3 : GRAND LIVRE DES OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20707 à 20709)
Modèle 4 : GRAND LIVRE DES OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20710 à 20712)
Modèle 5 : GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20713 à 20714)
Modèle 6 : GRAND LIVRE DES COMPTES PARTICULIERS. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20715 à 20716)
Modèle 7 : BALANCE DES ARTICLES BUDGETAIRES DE DEPENSES. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20717 à 20718)
Modèle 8 : BALANCE DES ARTICLES BUDGETAIRES DE RECETTES. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20719 à 20720)
Modèle 9 : BALANCE DES COMPTES GENERAUX. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20721)
Modèle 10 : BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20722)
Modèle 12 : BILAN. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20723 à 20727)
<Modifié par AM 2000-01-10/32, art. 1; En vigueur : 11-03-2000; voir M.B. 01-03-2000, p. 6059-6062>
Modèle 13 : COMPTE DE RESULTATS. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20728 à 20747) <Modifié par AM 2000-01-10/32, art. 1; En vigueur : 11-03-2000; voir M.B. 01-03-2000, p. 6063-6066>
Modèle 14. - L'annexe.
L'annexe fournit un ensemble d'informations détaillées et complémentaires qui n'apparaissent pas, ou pas distinctement au bilan et au compte de résultats. Le bilan, le compte de résultats et l'annexe, considérés comme un ensemble, doivent fournir une image complète de la situation financière du Centre public d'Aide sociale.
L'annexe comprend au moins les informations suivantes
1. Les règles d'évaluation.
Ou l'ensemble des méthodes et principes arrêtés pour fournir une juste estimation des avoirs, dettes, droits et engagements du Centre public d'Aide sociale.
2. Les états de certains postes du bilan et du compte de résultats.
Ou la situation de caisse, la balance des comptes généraux ainsi que la description détaillée de l'origine et des mutations de certains postes des comptes annuels.
3. Les droits et engagements hors bilan.
Ou les droits et engagements reçus ou contractés par le Centre public d'Aide sociale mais, qui lors de l'établissement des comptes annuels, n'ont aucune incidence directe ou immédiate sur sa situation financière.
4. Les modifications relatives aux règles d'évaluation et à la présentation.
Ou la publication de toute modification apportée à la présentation des comptes annuels et aux règles d'évaluation.
5. Les autres informations.
Ou toute autre donnée non explicitée par ailleurs et qui est nécessaire à la compréhension des comptes annuels.
En outre, l'annexe peut comporter des analyses financières réalisées à l'aide de ratios.
Modèle 16. - Les fichiers. - Le fichier du patrimoine. - Documents relatifs aux terres, terrains et constructions. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20749 à 20763)
Modèle 17. - Le fichier de la dette. - Les documents relatifs aux emprunts. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20764 à 20767)
Modèle 18. - Le fichier signalétique des comptes particuliers. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/08/1997, p. 20768)
Préambule
Le Ministre de l'Action sociale,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 87, tel que modifié par le décret du 22 décembre 1994 relatif à l'entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le nouveau règlement général de la comptabilité communale, notamment l'article 44;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 2;
Considérant que, selon le décret précité du 22 décembre 1994, l'entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale est prévue, au plus tard, à la date du 1er janvier 1998;
Considérant qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité du 22 mai 1997, le Ministre de l'Action sociale fixe la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers et les plans comptables fondés sur ces classifications et ces comptes ainsi que les documents comptables à tenir,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 22-01-2009 publié le 08-10-2009
Article modifié : N1
Arrêté ministériel du 12-01-2006 publié le 06-02-2006
Arrêté ministériel du 15-07-2004 publié le 01-09-2004
Arrêté ministériel du 10-01-2000 publié le 01-03-2000
Articles modifiés
N1; N2; N3
Arrêté région wallonne du 12-01-1998 publié le 26-02-1998
Articles modifiés
N1; N2