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1997027252 BE

1997027252 4 AVRIL 1997. - Arrêté ministériel accordant au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie une prime en capital destinée à financer ses investissements sociaux.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1997027252

Une prime en capital d'un montant de neuf cent vingt millions de francs est octroyée au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, à charge de l'article 51.03 du Titre II du programme 15.04 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997. Elle est liquidée à concurrence de 828 millions de francs en 1997 et de 92 millions de francs en 1998.

BE Justel 1997027252

La prime en capital visée à l'article 1er est calculée conformément à l'article 3, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 2 mai 1991 portant exécution des articles 77ter et 77quater du Code du Logement, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er avril 1993.

Pour le calcul de la dotation à titre principal

- le taux de référence est fixé à 6 %;

- le taux d'actualisation de la dotation à titre principal est fixé à 6 %;

- la date d'actualisation est le 31 décembre de la première année de l'emprunt;

- la quote-part d'intérêt mise à charge du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est fixée à 3 %.

Pour le calcul de la dotation à titre supplémentaire, sont pris en considération

- le taux de rendement net des placements de trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, établi à 4,75 %;

- le taux d'intérêt présumé lors des révisions quinquennales, fixé à 8 % qui représente une hausse du taux de référence de 2 points pendant quinze ans;

- le taux d'actualisation de la dotation à titre supplémentaire est fixé à 4,75 %.

Namur, le 4 avril 1997.

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et du Logement,

Vu le Code du Logement, notamment les articles 77ter et 77quater insérés par le décret du 28 juin 1983;

Vu le décret du 19 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 2 mai 1991 portant exécution des articles 77ter et 77quater du Code du Logement, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er avril 1993 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Considérant que le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie s'est engagé à réaliser un montant d'investissement de deux milliards six cent cinquante millions de francs;

Arrête

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