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1997027236 BE

1997027236 24 AVRIL 1997. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux d'amélioration de la voirie agricole.

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1997027236

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par

- " Ministre " : le Ministre de la Région wallonne qui a l'Agriculture dans ses attributions.

- " Allocataire " : le pouvoir public subordonné bénéficiaire de la subvention et maître de l'ouvrage.

- " Le service d'accompagnement " : l'Office wallon de Développement rural (OWDR).

Il assiste les allocataires en vue d'établir les documents nécessaires au suivi administratif et budgétaire des dossiers. Il est chargé de remettre l'avis circonstancié au Ministre.

- " Voirie agricole " : les chemins vicinaux (ordinaires) situés sur le domaine public et desservant essentiellement les terres soumises à l'exploitation agricole, forestière ou horticole ainsi que les fermes isolées. Ils sont utilisés principalement par le charroi d'exploitation.

- " Amélioration de voirie agricole " : les travaux d'amélioration s'effectuent conformément au Cahier des Charges-type 300, deuxième édition de 1994 de la Région wallonne ainsi que de ses modifications ultérieures. Ces améliorations ne peuvent toutefois se réaliser sur des voiries qui ont fait l'objet de versements de subsides de la Région depuis moins de quinze ans ou qui sont incluses dans un bloc de remembrement défini par arrêté ministériel, ou dont l'acte complémentaire de remembrement n'a pas été signé.

Ces travaux peuvent comprendre une ou plusieurs des opérations suivantes

- les travaux de terrassement, y compris l'aménagement du fond du coffre avec éventuellement la pose d'un géotextile ou la stabilisation du sol au ciment et/ou à la chaux;

- le nettoyage et le reprofilage de la chaussée existante;

- le retraitement de la fondation existante;

- la fourniture et la mise en oeuvre d'empierrements de fondation au maximum sur une largeur de 4,60 mètres et sur une épaisseur de 0,5 mètre;

- la pose d'une couche de revêtement;

- le remplacement de dalles en béton détériorées;

- les travaux d'installation d'un dispositif d'évacuation des eaux de surface et de drainage;

- les raccordements avec d'autres chemins publics et accès aux parcelles;

- la construction d'accotements en terre, de surlargeurs de croisement de véhicules, d'aires de stockage et de rampes d'accès nécessaires à l'enlèvement des productions agricoles, horticoles ou forestières;

- les travaux de plantation des talus, accotements et excédents d'emprises qui seront réalisés dans le respect, en matière de recul, des droits et des usages locaux;

- les essais nécessaires à l'exécution des travaux;

- l'acquisition de biens immobiliers non bâtis nécessaires à la bonne exécution des travaux précités.

BE Justel 1997027236

Les projets introduits pour l'obtention de subventions doivent comprendre les documents suivants

- la copie certifiée conforme de la délibération par laquelle l'allocataire approuve le projet et choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions et sollicite les subventions;

- le cahier spécial des charges des travaux, les métrés descriptif et récapitulatif, le modèle de soumission et les plans d'exécution;

- le devis estimatif des travaux comprenant, le cas échéant, le coût des essais préalables;

- une note explicative du mode de détermination des prix unitaires;

- l'attestation de l'allocataire certifiant qu'aucun subventionnement n'a été octroyé depuis moins de quinze ans pour l'aménagement desdits chemins;

- l'attestation de l'allocataire établissant qu'il dispose de tous les terrains nécessaires à la réalisation des travaux;

- en cas d'acquisition de biens immobiliers non bâtis, un dossier d'emprises avec une estimation de leur valeur établie par le Comité d'Acquisition d'Immeubles.

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L'allocataire établit le projet d'amélioration de la voirie agricole et le transmet au service d'accompagnement qui le soumet à l'approbation du Ministre.

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La notification à l'allocataire par le Ministre de l'approbation du projet et des taux de subvention vaut promesse de principe d'octroi de subvention.

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Dans les trois mois à dater de la notification de la promesse de principe visée à l'article 4, l'allocataire procède à l'ouverture des soumissions. Il transmet ensuite au Ministre, via le service d'accompagnement, le dossier complet relatif à l'attribution du marché. La promesse de principe devient caduque à l'expiration de ce délai.

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Le Ministre prend un arrêté ministériel octroyant les subsides et fait procéder à l'engagement budgétaire de la dépense.

Le montant de la subvention est notifié à l'allocataire, sur base de la soumission approuvée.

Pour le calcul de la subvention, le montant à prendre en considération est celui du coût des travaux subsidiables, TVA comprise, déterminé par l'adjudication et majoré forfaitairement de 5 % pour frais d'étude, d'essais géotechniques préalables, de contrôle des matériaux, et, en cas d'acquisition d'immeubles non bâtis, du montant de l'estimation établie par le Comité d'Acquisition d'Immeubles ou le Receveur de l'Enregistrement.

Les autres frais généraux exposés par l'allocataire ne sont pas subventionnés.

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Dans les limites des crédits budgétaires, le taux de subside prévu à l'article 2, 2° de l'arrêté du Régent est porté à 60 % du montant établi à l'article 6.

En cas de travaux de plantations, le Ministre peut accorder une majoration de l'aide sur l'ensemble des travaux pris en considération.

Le maximum de majoration de 20 % du taux de subside ne sera obtenu qu'à la condition que le chemin soit bordé de plantations de chaque côté et sur toute sa longueur.

Ces plantations seront composées d'espèces reprises dans le " Fichier écologique des essences " édité par la Région wallonne ou dans le tableau repris à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 1995. Elles seront aménagées sous forme soit de haies linéaires à tailler ou non, de densité adaptée en fonction de l'espèce, soit de hautes tiges linéaires avec un écartement de 10 mètres au maximum.

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En tout état de cause, la subvention régionale ne peut excéder 80 % du coût total des travaux. Toute intervention autre que celle de l'allocataire est déduite du montant global de la dépense à subventionner.

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Le dossier complet relatif à l'attribution du marché comprend une copie certifiée conforme des documents suivants

- la délibération par laquelle l'allocataire arrête la date d'ouverture des soumissions et le cas échéant, la liste des entreprises à consulter;

- le procès-verbal de l'ouverture des soumissions;

- le rapport d'adjudication du marché;

- la soumission déposée par l'adjudicataire désigné par l'allocataire;

- le tableau comparatif des prix unitaires des soumissions déposées;

- la délibération par laquelle l'allocataire motive la désignation de l'adjudicataire.

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§ 1. Le montant définitif de la subvention sera calculé sur base du montant effectif des travaux subventionnés figurant au décompte final, en ce compris les frais tels que précisés à l'article 6 et limités à 5 % du montant global des travaux. Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés est inférieur à celui retenu initialement pour le calcul de la subvention, le montant de celle-ci est revu sur la base de la dépense réelle relative auxdits travaux.

§ 2. Le Ministre peut étendre l'octroi des subventions aux travaux d'extension d'entreprises qui étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet initial et qui se sont avérés nécessaires pour la bonne exécution de celui-ci.

Dans ce dernier cas, la subvention supplémentaire ne pourra excéder 10 % de la subvention initiale.

BE Justel 1997027236

Dans le cas d'acquisition d'immeubles non bâtis, le montant définitif de la subvention est arrêté sur la base de l'acte d'acquisition du bien dont une copie conforme est transmise au service d'accompagnement.

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§ 1. Au prorata des travaux effectivement exécutés, le Ministre peut opérer la liquidation d'acomptes sur les subsides octroyés.

§ 2. La subvention est liquidée sur présentation d'une déclaration de créance de l'allocataire appuyée par un état d'avancement des travaux.

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L'arrêté du 13 juillet 1989 de l'Exécutif régional wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux d'amélioration de voirie agricole est abrogé.

BE Justel 1997027236

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 avril 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 6 avril 1995 dotant l'Office wallon de Développement rural (OWDR) du statut de service à gestion séparée;

Vu l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949, notamment les articles 2, 2°, c, et 9 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, association de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et association des polders ou de wateringues;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 portant création d'une Division dénommée Office wallon de Développement rural au sein du Ministère de la Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1996 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'avis du Ministre du Budget;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'urgence;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

Arrête

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