1997022995 22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal portant simplification de la carrière et fixant la hiérarchie des grades que peuvent porter les agents de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Les grades que peuvent porter les agents de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire à partir du 1er juillet 1993 sont fixés conformément au tableau joint en annexe I du présent arrêté.
Les grades particuliers que peuvent porter les agents de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire sont fixés conformément au tableau joint en annexe II du présent arrêté.
§ 1. Par dérogation à l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, les agents qui sont titulaires du grade rayé de directeur (rang 13) sont nommés d'office au grade de directeur (rang 13).
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de directeur (rang 13), les services admissibles prestés dans un grade du rang 13 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13.
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant le cadre organique de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, à l'exception de l'article 1 qui produit ses effets le 1er juillet 1993 et cesse de les produire le 31 décembre 1993.
§ 1. Le présent arrêté remplace, en ce qui concerne la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, l'arrêté royal du 7 novembre 1989 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des organismes d'intérêt public contrôlés par le Ministre des Affaires sociales et le Ministre des Pensions, à la date mentionnée à l'article 4.
§ 2. L'arrêté royal du 7 novembre 1989 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des organismes d'intérêt public contrôlés par le Ministre des Affaires sociales et le Ministre des Pensions est abrogé en ce qui concerne la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1 . Annexe 1. Hiérarchie des grades. - Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française.
Section A. - Personnel administratif
Rang 13
Directeur
Rang 11
Conseiller adjoint
Rang 10
Secrétaire d'administration
Rang 27
Secrétaire de direction principal
Rang 26
Secrétaire de direction
Rang 25
Inspecteur adjoint principal
Rang 24
Chef administratif
Inspecteur adjoint de 1ere classe
Rang 22
Inspecteur adjoint de 2eme classe
Sous-chef de bureau
Rang 20
Redacteur
Rang 34
Commis-chef
Rang 32
Commis principal
Commis-sténodactylographe principal
Rang 30
Commis
Commis-sténodactylographe
Grades rayes
Rang 22
Secrétaire de direction principal
Rang 21
Secrétaire de direction
Art. N2. Annexe 2. Hiérarchie des grades. - Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française.
Section A
Personnel administratif
Rang 13
Directeur
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, alinéa 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 36, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juillet 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 7 juillet 1997;
Vu le protocole du 14 octobre 1997 du Comité de secteur XII - Affaires sociales;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons