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1997022963 BE

1997022963 8 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances agréées en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997022963

L'article 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances agréées en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est remplacé par la disposition suivante

" L'activité accidents du travail, exercée dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, comprend les opérations suivantes

1. les opérations, visées à l'article 7bis, § 2, A, 2, de l'arrêté royal précité du 17 novembre 1994, réparties comme suit

a) opérations d'assurance directe effectuées par les assureurs, en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

b) service des rentes accidents du travail pour compte propre ou pour compte de tiers, en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

2. les affaires acceptées en réassurance en matière de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail conclues par les assureurs, visées à l'article 7bis, § 2, A, 5, de l'arrêté royal précité du 17 novembre 1994.

L'activité accidents du travail, exercée dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, comprend les opérations suivantes

1. les opérations, visées à l'article 7bis, § 2, A, 3, de l'arrêté royal précité du 17 novembre 1994, réparties comme suit

a) opérations d'assurance directe effectuées par les assureurs, en application de la loi précitée du 3 juillet 1967;

b) service des rentes accidents du travail, en application de la loi précitée du 3 juillet 1967;

2. les affaires acceptées en réassurance en matière de la loi précitée du 3 juillet 1967 conclues par les assureurs, visées à l'article 7bis, § 2, A, 5, de l'arrêté royal précité du 17 novembre 1994. ".

BE Justel 1997022963

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 16, remplacé par la loi du 20 décembre 1995;

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 53;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril sur les accidents du travail, notamment l'article 8, modifié par les arrêté royaux des 12 février 1980 et 13 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances agréées en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 3;

Vu l'avis du Comité de Gestion du Fonds des Accidents du travail du 20 octobre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté apporte une modification technique qui doit déjà figurer dans les comptes annuels de l'exercice 1995 des entreprises d'assurances agréées en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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