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1997022961 BE

1997022961 19 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997022961

L'intervention, qui est visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 1998 au 30 septembre 1998, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 4, 6°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1994 précitée. Si ce pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à 100.

Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus petit que 50 ou non. L'intervention pour la période susvisée ne peut être inférieure à un montant de un franc.

BE Justel 1997022961

Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 précité, dépasse le budget global des moyens financiers (GB), tel que défini dans l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant, pour l'année 1998, le budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la même loi du 14 juillet 1994, est réduite, du 1er juillet 1998 au 30 septembre 1998, du pourcentage suivant (= R)

GB

R = [100 - (------------) x 100] x 4

n

Sigma Bj

j = 1

Où

Bj = le budget individuel de l'institution j, où j = 1 à n;

n = le nombre d'institutions.

Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus petit que 50 ou non. L'intervention pour la période susvisée ne peut être inférieure à un montant de un franc.

BE Justel 1997022961

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 4;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant, pour l'année 1998, le budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis de la Commission de conventions entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs, émis le 28 novembre 1997;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, émis le 1er décembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est important que cet arrêté royal soit pris et publié aussi vite que possible en vue de préserver l'équilibre financier du régime des soins de santé pour l'exercice 1998, et qu'il est nécessaire aux établissements de soins qui fournissent les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de connaître dans les délais les plus brefs, les modalités et les critères de calculs des moyens financiers par institution, qui leur seront octroyés en 1998, dans leur intérêt et dans celui des bénéficiaires desdites prestations;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 9 décembre 1997, en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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