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1997022958 BE

1997022958 19 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et aux pesticides à usage non agricole.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997022958

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et aux pesticides à usage non agricole, il est inséré un troisième paragraphe, libellé comme suit

" § 3. Lorsque la déclaration porte sur l'année pendant laquelle l'autorisation a été accordée ou est venue à échéance, par dérogation au § 2, une redevance n'est due qu'à concurrence d'un douzième du montant au § 2, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels l'autorisation était valable. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la centaine de francs supérieure. ".

BE Justel 1997022958

L'article 3 du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 3. § 1er. En même temps que les déclarations d'une préparation dangereuse au " Centre national de Prévention et de Traitement des intoxications " et au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, effectuées, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, tel que modifié par le présent arrêté, il incombe au responsable de la mise sur le marché de cette préparation dangereuse, conformément à l'article 9, § 1er, b), de l'arrêté royal du 13 janvier 1993 précité, de payer une redevance unique de 5 000 francs.

§ 2. En cas de modification de la nature ou de la quantité d'un composant dangereux entrant dans la composition d'une préparation dangereuse, une redevance de 5 000 francs devra également être payée, conformément au § 1er, par le responsable de la mise sur le marché de cette préparation dangereuse.

Une redevance de 1 000 francs doit être payée par le responsable de la mise sur le marché d'une préparation dangereuse en cas uniquement de modification de la dénomination ou d'addition de cette préparation dangereuse à un " groupe équivalent ", telle que définie au § 5 du présent article.

§ 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, aucune redevance n'est due pour

- les préparations dangereuses mises sur le marché en quantités inférieures à 10 kg par an et par personne qui les met sur le marché;

- les préparations dangereuses mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an et par personne qui les met sur le marché et qui sont exclusivement destinées à des fins de recherche et de développement scientifiques sous contrôle; la personne qui met de telles préparations sur le marché tient les noms des clients à la disposition des autorités;

- les préparations dangereuses mises sur le marché à des fins de recherche et de développement de production et qui sont fournies à cet effet, en des quantités limitées et à un nombre limité de clients enregistrés, pendant une période d'un an; la personne qui met de telles préparations sur le marché tient les noms des clients à la disposition des autorités;

- les produits de diagnostic in vitro;

- les standards analytiques;

- les réactifs mis sur le marché pour être utilisés dans des laboratoires, y compris les locaux de chimie dans les établissements d'enseignement.

§ 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, une redevance de 1 000 francs par an doit être payée par substance gazeuse dangereuse, mise sur le marché par le responsable de la mise sur le marché sous la forme d'un mélange gazeux dangereux, dans le courant de l'année.

§ 5. Par dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, une redevance de 5 000 francs est due par le responsable de la mise sur le marché et ce par " groupe équivalent " de préparations dangereuses : il s'agit de préparations dangereuses de la même marque, mises sur le marché par un même personne et qui sont identiques en ce qui concerne les composants qui ont déterminé la classification et l'étiquetage liés au danger, les quantités de ces composants pouvant varier dans la mesure où la classification et l'étiquetage liés au danger restent inchangés. ".

BE Justel 1997022958

§ 1er. L'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993, précité, est remplacé par

" Au plus tard quarante-huit heures avant la mise sur le marché d'une préparation dangereuse, le responsable de la mise sur le marché, conformément à l'article 9, § 1er, b), du présent arrêté, transmet au " Centre national de Prévention et de Traitement des intoxications " visé à l'arrêté royal du 25 novembre 1983 relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de Prévention et de Traitement des intoxications, les données suivantes

1° la composition chimique de la préparation et toute information nécessaire pour l'exécution des tâches incombant au centre précité;

2° un formulaire séparé reprenant les données suivantes

- les données figurant sur l'étiquette, conformément à l'article 9, § 1er, b), du présent arrêté, dans la langue ou les langues de la région linguistique où la préparation est mise sur le marché; au lieu de ces informations, un exemplaire ou une copie de la (des) étiquette(s) peut, également, être communiqué;

- le nom et l'adresse complète ainsi que le numéro de téléphone de la personne qui, conformément à l'article 7 du présent arrêté, tient à disposition le dossier complet relatif à la préparation dangereuse;

- la date de la dernière version de la fiche de sécurité, conformément à l'article 12 du présent arrêté;

- la date de la dernière notification, relative à la préparation dangereuse, au " Centre national de Prévention et de Traitement des intoxications ";

- la preuve de payement de la rétribution.

§ 2. Le " Centre national de Prévention et de Traitement des intoxications ", précité, envoie immédiatement le formulaire, visé au 2° du paragraphe précédant, au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Service de l'Environnement, Service Maîtrise des risques.

§ 3. Le " Centre national de Prévention et de Traitement des intoxications " et le " Service Maîtrise des risques " concluent un accord de coopération dans lequel sont reprises les modalités pratiques relatives à la surveillance et à l'échange des données ayant trait à la déclaration des préparations dangereuses. ".

BE Justel 1997022958

Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

J. PEETERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 57, §§ 2 et 5;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et aux pesticides à usage non agricole;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 13 juin 1997, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-01-2004 publié le 30-01-2004

Article modifié : ABROGATION

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