1997022940 15 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale et l'arrêté royal du 12 août 1994 modifiant l'arrêté royal du 12 mars 1990 exécutant, dans le cadre des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre, certaines dispositions de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er et 2, de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1994, 11 décembre 1995 et 23 décembre 1996, les mots " 1er janvier 1998 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 1999 ".
L'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 modifiant l'arrêté royal du 12 mars 1990 exécutant, dans le cadre des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre, certaines dispositions de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1994, 11 décembre 1995 et 23 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1995 et de l'article 1bis qui produit ses effets du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998. ".
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 du Conseil des Communautés européennes relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 30ter, inséré par la loi du 22 janvier 1985 et modifié par les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 30 mars 1994;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 3, inséré par la loi du 6 juillet 1989 et modifié par la loi du 23 mars 1994, et l'article 5;
Vu la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir, notamment l'article 29, § 3;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale, notamment l'article 27, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1994, 11 décembre 1995 et 23 décembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 modifiant l'arrêté royal du 12 mars 1990 exécutant, dans le cadre des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre, certaines dispositions de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1994, 11 décembre 1995 et 23 décembre 1996;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 3;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les employeurs concernés doivent être informés dans les plus brefs délais du changement concernant l'entrée en vigueur des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre et la tenue de cartes d'identité sociale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons