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1997022909 BE

1997022909 8 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise en ce qui concerne les aides à la mobilité par ARR 2021-12-16/20 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2022) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1997 et mise à jour au 19-01-2022)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1997022909

Dans toutes les clauses d'indexation qui sont ou qui seront d'application dans les conventions ou accords, visés aux articles 42 et 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les honoraires sont liés à la valeur, applicable dans l'année civile précédente, de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des prix des trois mois précédents.

Cette disposition ne s'applique pas aux conventions conclues avec les services et institutions visés à l'article 34, 11°, 12° et 18°, de la même loi coordonnée.

BE Justel 1997022909

Est considéré comme l'indice santé, l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 donnant exécution à la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

BE Justel 1997022909

§ 1er. La liaison visée à l'article 1er se substitue également à celle prévue dans les clauses d'indexation qui figurent pour les prestations résultant de l'application de l'article 23, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée précitée.

§ 2. La liaison visée à l'article 1er se substitue également à celle prévue dans les clauses d'indexation qui ont été fixées par Nous ou par Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, pour tous les autres honoraires, prix ou interventions qui suivent de l'application de la loi coordonnée susvisée.

BE Justel 1997022909

La liaison visée à l'article 1er se substitue également à celle prévue dans les clauses d'indexation qui figurent dans les arrêtés pris par Nous portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, ou portant diminution de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle, ou de n'importe quels autres honoraires ou prix, d'application dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

BE Justel 1997022909

A partir du 1er janvier de chaque année, les honoraires, prix, quotes-parts ou interventions ainsi liés dans les articles 1er à 5 peuvent être adaptés à l'évolution de la valeur de l'indice santé visée à l'article 1er entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'au quatrième chiffre après la virgule, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins 5, si non vers le bas.

(Pour l'année 2002, cette liaison n'est cependant applicable qu'à partir du 1er juillet 2002, à moins qu'à partir du 1er janvier 2002, des mesures sont mises en application dans le courant de 2002 sur proposition du secteur ou du Ministre des Affaires sociales qui donnent lieu, pour ladite année, à des économies au moins égales à la moitié du volume d'indexation visé à l'article 7. Le Conseil général constate cette égalité, après avis de la Commission de contrôle budgétaire.) <AR 2002-01-29/31, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2001>

BE Justel 1997022909

Les volumes d'indexation qui résultent de l'application de cet arrêté sont à considérer globalement pour un objectif annuel partiel.

Est considérée comme volume d'indexation, l'augmentation nominale de l'intervention de l'assurance soins de santé, telle qu'elle découle de l'adaptation, prévue à l'article 6, appliquée sur les objectifs annuels partiels, prévus à l'article 40, § 3, de la loi coordonnée susvisée, avant cette adaptation.

BE Justel 1997022909

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 207bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'avis émis le 25 novembre 1996 par le Comité de l'Assurance soins de santé;

Vu l'avis émis le 2 décembre 1996 par le Conseil général de l'Assurance soins de santé;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 16-12-2021 publié le 19-01-2022

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 29-01-2002 publié le 31-01-2002

Article modifié : 6

Arrêté royal du 12-12-2001 publié le 28-12-2001

Article modifié : 6

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