1997022899 12 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant, pour l'exercice 1998, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-12-1997 et mise à jour au 31-07-1998)
Texte législatif (2 Articles)
Le budget global pour le Royaume, pour l'année 1998, est fixé à (151 340 600 000 F, se répartissant en 128 848 000 000 F pour les hôpitaux généraux et 22 492 600 000 F) pour les hôpitaux psychiatriques. <KB 1998-07-27/34, art. 1, 002; En vigueur : 10-08-1998>
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 87;
Considérant que les mesures prises dans le cadre du budget global 1997 poursuivent leurs effets en 1998;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir, en 1998, les moyens financiers nécessaires pour les révisions des budgets des moyens financiers des hôpitaux pour les années 1992 à 1994;
Considérant qu'il y a lieu d'appliquer strictement les normes d'agrément prévues par l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, quant aux hôpitaux de moins de 150 lits, aux maternités comptant moins de 400 accouchements et aux services de pédiatrie de moins de 15 lits;
Considérant que l'application des normes d'agrément relatives aux taux d'occupation minimum des services hospitaliers, mise en oeuvre en 1997, poursuit ses effets en 1998;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte des fermetures volontaires de lits aigus et que les moyens ainsi libérés doivent, pour moitié, être ristournés soit sous certaines conditions à l'hôpital fermant des lits, soit au secteur sous forme de promotion de l'emploi;
Considérant qu'il y a lieu de financer, au 1er juillet 1998, les normes relatives aux services MIC, NIC et N*;
Considérant qu'au 1er août 1998, il y aura lieu de financer les normes pour les services d'urgence;
Considérant qu'au 1er janvier 1998, le financement de la fonction palliative dans les hôpitaux aigus, des unités résidentielles de soins palliatifs et de la hausse des normes pour les services K, doit être assuré;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent de fixer, pour l'exercice 1998, le budget global pour le Royaume dont question à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, afin d'informer à temps les gestionnaires du budget des moyens financiers dont ils pourront disposer;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 novembre 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 27-07-1998 publié le 31-07-1998
Article modifié : 1