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1997022893 BE

1997022893 24 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des Accidents du travail.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997022893

Dans l'annexe I, 7, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des Accidents du travail, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par l'arrêté royal du 15 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes

1° après l'alinéa commençant par les mots " En conséquence l'allocation annuelle est portée à ... ", l'alinéa suivant est inséré

" Pour les victimes d'un accident du travail survenu avant le 1er janvier 1997 dont le taux d'incapacité permanente est fixé entre 10 p.c. et moins de 16 p.c., on ajoutera à la phrase précédente ce qui suit : " L'allocation annuelle est adaptée à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er janvier 1997. ". ";

2° dans la phrase commençant par les mots " Pour les victimes dont l'incapacité permanente de travail atteint au moins 10 p.c. ... ", le chiffre " 10 " est remplacé par " 16 ";

3° l'alinéa commençant par les mots " Tous les ... " et se terminant par les mots " prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail " est complété par la disposition suivante

" Pour les victimes dont le taux d'incapacité permanente est fixé entre 10 p.c. et moins de 16 p.c., visées à l'article 45quater, alinéa 3, de la loi sur les accidents du travail, la phrase précédente est remplacée comme suit : " Chaque mois, un douzième de l'allocation annuelle est versé à la victime, sous réserve des limitations en matière de cumul avec une pension de retraite ou de survie prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail. ". ".

BE Justel 1997022893

Dans l'annexe II, 3, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 15 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes

1° après l'alinéa commençant par les mots " En conséquence, l'allocation annuelle est portée à ... ", l'alinéa suivant est inséré

" Pour les victimes d'un accident du travail survenu avant le 1er janvier 1997 et réglé après cette date et pour lesquelles le taux d'incapacité permanente est fixé entre 10 p.c. et moins de 16 p.c., on ajoutera à la phrase précédente ce qui suit : " L'allocation annuelle modifiée est adaptée à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er janvier 1997. ". ";

2° la phrase commençant par les mots " Pour les victimes dont l'incapacité permanente atteint au moins 10 p.c. ... " est remplacée par : " Pour les victimes dont l'incapacité permanente atteint au moins 16 p.c., et pour les victimes d'un accident réglé avant le 1er janvier 1997 dont le taux d'incapacité permanente de travail est fixé entre 10 p.c. et moins de 16 p.c., on ajoutera à la phrase précédente ce qui suit : ";

3° l'alinéa commençant par les mots " Tous les ... " et se terminant par les mots " prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail " est complété par la disposition suivante

" Pour les victimes dont le taux d'incapacité permanente est fixé entre 10 p c. et moins de 16 p.c., visées à l'article 45quater, alinéa 4, de la loi sur les accidents du travail, la phrase précédente est remplacée comme suit : " Chaque mois, un douzième de l'allocation annuelle est versé à la victime, sous réserve des limitations en matière de cumul avec une pension de retraite ou de survie prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail. ". ".

BE Justel 1997022893

Dans l'annexe V, 7, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990, l'alinéa commençant par les mots " Tous les ... " et se terminant par les mots " prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail " est complété par la disposition suivante

" Pour les victimes dont le taux d'incapacité permanente est fixé entre 10 p.c. et moins de 16 p.c. visées à l'article 45quater, alinéa 3, de la loi sur les accidents du travail, la phrase précédente est remplacée comme suit : " Chaque trimestre, un quart de l'allocation annuelle est versé à la victime, sous réserve des limitations en matière de cumul avec une pension de retraite ou de survie prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail. ". ".

BE Justel 1997022893

Dans l'annexe VI, 3, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990, l'alinéa commençant par les mots " Tous les ... " et se terminant par les mots " prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail " est complété par la disposition suivante

" Pour les victimes dont le taux d'incapacité permanente est fixé entre 10 p.c. et moins de 16 p.c. visées à l'article 45quater, alinéa 4, de la loi sur les accidents du travail, la phrase précédente est remplacée comme suit : " Chaque trimestre, un quart de l'allocation annuelle est versé à la victime, sous réserve des limitations en matière de cumul avec une pension de retraite ou de survie prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail. ". ".

BE Justel 1997022893

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 65, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des Accidents du travail, notamment l'annexe I, 7, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par l'arrêté royal du 15 mai 1995, l'annexe II, 3, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 15 mai 1995 et les annexes V, 7 et VI, 3, remplacées par l'arrêté royal du 16 novembre 1990;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des Accidents du travail du 17 février 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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