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1997022868 BE

1997022868 25 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour ".

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997022868

L'hospitalisation chirurgicale de jour est considéré comme une fonction d'hôpital visée à l'article 76bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

BE Justel 1997022868

La fonction d'hospitalisation chirurgicale de jour comprend l'ensemble des prestations chirurgicales visées à l'article 4, §§ 4, 5 et 5bis de la convention nationale du 1er janvier 1993, conclue entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, pour lesquelles le patient quitte l'hôpital le jour de son admission.

BE Justel 1997022868

Les articles 68, alinéa 1er, 71 à l'exception de la disposition imposant comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables à la fonction visée à l'article 1er.

BE Justel 1997022868

Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ne sont pas applicables à la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour ".

BE Justel 1997022868

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 32bis et 76bis, insérés par la loi du 30 décembre 1988;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, du 12 mars 1992;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la sécurité juridique requiert que l'on définisse au plus vite le statut juridique de l'hospitalisation chirurgicale de jour afin de fixer les normes minimums en matière de qualité auxquelles celle-ci doit répondre, et ce compte tenu du fait que la fixation du prix de journée, d'une part, et l'application des normes d'agrément complémentaires, telles que la capacité minimum en lits et le niveau d'activité minimum, d'autre part, tiennent compte d'ores et déjà de l'activité chirurgicale de jour alors que le cadre juridique n'est pas encore fixé;

Vu les avis du Conseil d'Etat, donnés l'un le 13 juillet 1993 et l'autre le 29 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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