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1997022859 BE

1997022859 24 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal portant exécution des articles 3, 7 et 24 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, à l'égard des organismes d'allocations familiales visés aux articles 19, 31, 32 et 33 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14 , art. 46,26°, 003; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions an

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997022859

Les organismes d'allocations familiales visés aux articles 19, 31, 32 et 33 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont tenus de communiquer d'office à l'assuré social, lors de toute ouverture de droit aux prestations familiales, conformément à l'article 54, § 1er, des mêmes lois, un avis concernant ses obligations fixées par l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1984.

BE Justel 1997022859

Les organismes d'allocations familiales visés à l'article précédent sont dispensés de notifier, à l'assuré social, les décisions administratives portant sur l'octroi des suppléments d'âge prévus [ '> 1 aux articles 44, 44bis et 44ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et à l'article 8, §§ 2, alinéa 1er, et 2bis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties] '> 1 , lors de l'octroi du premier supplément d'âge ou lorsqu'aucun autre élément que l'âge ou le rang de l'enfant ne conditionne la modification du montant du supplément d'âge payé.

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( 1 )<AR 2009-04-28/05 , art. 1, 002; En vigueur : 29-05-2009>

BE Justel 1997022859

L'article 7bis, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, inséré par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et modifié par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant

" Si le demandeur ne les fournit pas dans le mois, il lui est adressé un rappel par lettre. Lorsque malgré ce rappel, le demandeur reste pendant plus d'un mois en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés, l'office après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention des dits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont il dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Le refus est communiqué par lettre recommandée à la poste. ".

BE Justel 1997022859

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 7bis, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, notamment les articles 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 juin 1997, 7, alinéa 2 et 24, alinéa 1er;

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 44 et 44bis, respectivement remplacé et inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et 54, rétabli par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales du 16 décembre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés du 18 février 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 de sorte que les mesures d'exécution doivent aussi produire leurs effets le 1er janvier 1997. Les différentes institutions de sécurité sociale devaient rédiger les projets d'arrêtés royaux pour leur secteur afin d'adapter leur réglementation aux dispositions de la charte. Pour assurer l'exécution de cette loi dans les différents secteurs de la sécurité sociale et afin de garantir la protection de l'assuré social visée par le législateur par le biais de la charte, il est indispensable que les différents arrêtés d'exécution soient pris dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 28-04-2009 publié le 19-05-2009

Article modifié : 2

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