1997022856 24 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne l'assurance " accidents du travail " dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1997 et mise à jour au 14-12-2017)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Au sens du présent arrêté, on entend par
1. la charte : la charte de l'assuré social instituée par la loi du 11 avril 1995;
2. (l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi;) <AR 2001-11-10/40, art. 39, 003; En vigueur : 11-12-2001>
3. [ '> 1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;] '> 1
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 182, 004; En vigueur : 01-01-2017>
<Inséré par AR 2002-03-11/37, art. 9; En vigueur : 08-04-2002> Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er de la charte, il y a lieu d'entendre par information utile, toutes les informations susceptibles de fournir à l'assuré social, dans le cadre de sa demande, des éclaircissements sur sa situation individuelle en ce qui concerne l'accident du travail dont il est la victime ou l'ayant droit. Ces indications portent notamment sur la reconnaissance de l'accident du travail, les conditions d'octroi des prestations, les éléments pris en compte pour l'établissement de leur montant et pour l'application des règles de cumul.
<Inséré par AR 2002-03-11/37, art. 10; En vigueur : 08-04-2002> Le délai de 45 jours, prévu à l'article 3, alinéa 4 de la charte pour fournir l'information utile, prend cours à la date de la réception de la demande par [ '> 1 Fedris] '> 1 ou par l'assureur.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 183, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Les notifications et mentions visées aux articles 7, alinéa 1er, et 14, alinéa 1er, de la charte ne sont pas exigées
1. lorsque la décision résulte exclusivement de la liaison des allocations, rentes et allocations à l'indice des prix à la consommation;
2. lorsqu'il s'agit de décisions de paiement de prestations dans le cas où ces paiements ne sont que l'exécution répétée d'une décision antérieure notifiée conformément aux articles 7, alinéa 1er, et 14, alinéa 1er, de la charte, sauf quand elles refusent totalement ou partiellement les prestations demandées.
Les formules de paiement visées à l'article 13 de la charte, doivent toujours comporter les mentions suivantes
1. pour les allocations d'incapacité temporaire de travail et le premier paiement d'allocations d'incapacité permanente de travail : nature de la prestation, période et taux d'incapacité de travail, rémunération de base, allocation brute, retenues sociales et fiscales, allocation nette et, le cas échéant, mention distincte pour l'indemnité pour aide de tiers. Le cas échéant, on indiquera qu'il ne s'agit que d'allocations provisoires;
2. pour le remboursement de frais : nature de la prestation et date ou numéro de la facture. En cas de remboursement global de plusieurs prestations, ces mentions seront détaillées par prestation ou par facture;
3. pour le paiement en capital : nature de la prestation, taux d'incapacité de travail, rémunération de base, mode de calcul du capital, allocation brute, retenues sociales et fiscales, allocation nette, et mention distincte de l'indemnité pour aide de tiers, le cas échéant.
Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, de la charte, les décisions mentionnent
1. la faculté de contester la décision devant le tribunal du travail au moyen soit d'un exploit d'assignation signifié à l'(entreprise d'assurances) ou [ '> 1 à Fedris] '> 1 par un huissier de justice, soit d'un procès-verbal de comparution volontaire; <AR 2001-11-10/40, art. 41, 003; En vigueur : 11-12-2001>
2. l'adresse du tribunal du travail compétent;
3. le contenu des dispositions de l'article 728 du Code judiciaire et de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
4. les références du dossier et du service qui le gère;
5. la possibilité d'obtenir des éclaircissements sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou auprès d'un service d'information désigné;
6. (le délai de prescription) dans lequel l'assuré social peut exiger ses droits aux prestations, ainsi que les modes possibles d'interruption de la prescription. <AR 1999-10-27/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 184, 004; En vigueur : 01-01-2017>
<Inséré par AR 1999-10-27/36, art. 2; En vigueur : 01-01-1997> La notification de la décision d'acceptation de l'accident du travail qui intervient dans les deux semaines à dater de la réception de la déclaration conformément aux articles 7 en 14 de la charte a valeur d'accusé de réception.
Les demandes d'allocations visées aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sont validées quant à leur date d'introduction lorsqu'elles sont adressées à un (entreprise d'assurances) ou [ '> 1 à Fedris] '> 1 , qui ne sont pas compétents. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 003; En vigueur : 11-12-2001>
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 184, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, notamment les articles 7, alinéa 2, 9, alinéa 4, 13, modifié par la loi du 25 juin 1997 et 14, alinéa 2;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des Accidents du travail, donné le 18 novembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 de sorte que les mesures d'exécution doivent aussi produire leurs effets le 1er janvier 1997. Les différentes institutions de sécurité sociale devaient rédiger les projets d'arrêtés royaux pour leur secteur afin d'adapter leur réglementation aux dispositions de la charte. Pour assurer l'exécution de cette loi dans les différents secteurs de la sécurité sociale et afin de garantir la protection de l'assuré social visée par le législateur par le biais de la charte, il est indispensable que les différents arrêtés d'exécution soient pris dans les délais les plus brefs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017
Articles modifiés
1; 1ter; 4; 5
Arrêté royal du 11-03-2002 publié le 29-03-2002
Articles modifiés
1BIS; 1TER
Arrêté royal du 10-11-2001 publié le 11-12-2001
Articles modifiés
1; 4; 5
Arrêté royal du 27-10-1999 publié le 04-01-2000
Articles modifiés
4; 4BIS