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1997022855 BE

1997022855 24 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, dans le cadre du régime spécial de sécurité sociale des ouvriers mineurs.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1997022855

Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs

" Art. 10bis. La demande est censée avoir été introduite auprès de la Caisse de Prévoyance compétente le lendemain du jour de son introduction auprès d'une institution incompétente.

Toutefois, lorsque l'absence de réception effective de la demande par la Caisse de Prévoyance compétente rend impossible le contrôle de l'incapacité de travail du demandeur, la demande ne produit ses effets que le lendemain du jour auquel elle parvient à la Caisse de Prévoyance compétente, et au plus tard un mois après l'introduction auprès de l'institution incompétente.

S'il est impossible de déterminer l'institution destinatrice d'une demande, le Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs doit, dans le mois, demander des informations complémentaires à l'intéressé. ".

BE Justel 1997022855

Dans l'article 12, § 3, alinéas 2, 3 et 4, du même arrêté, les mots " dans le délai d'un mois " sont remplacés par les mots " dans le délai de trois mois ".

BE Justel 1997022855

Dans l'article 13bis, § 6, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er février 1993 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots " du deuxième mois " sont remplacés par les mots " du quatrième mois ".

BE Justel 1997022855

Dans l'article 21, § 8, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifié par la loi du 27 juillet 1971, les mots " dans le mois " sont remplacés par les mots " dans les trois mois ".

BE Justel 1997022855

L'article 24, § 2, de l'arrêté royal du 26 juin 1985 relatif aux vacances annuelles, aux vacances complémentaires, au pécule de vacances et aux titres de voyage gratuit des ouvriers mineurs et assimilés est complété par les alinéas suivants

" Les mentions obligatoires devant figurer dans la zone de communication du titre individuel de paiement sont les nom et prénom de l'ouvrier mineur, l'indication de la nature de la prestation et de la période afférente au paiement, ainsi qu'un numéro de référence.

Un extrait de compte est adressé simultanément au bénéficiaire mentionnant les données sociales à caractère personnel qui ont servi de base au calcul des pécules de vacances, ainsi que les références aux dispositions réglementaires appliquées. ".

BE Justel 1997022855

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 3, § 1er, alinéas 8 et 9, modifiés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;

Vu la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, notamment l'article 21, § 8, modifié par la loi du 27 juillet 1971;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 8, alinéa 1er;

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, notamment les articles 9, modifié par la loi du 25 juin 1997, 13, modifié par la loi du 25 juin 1997, et 24;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime des pensions d'invalidité des ouvriers mineurs, notamment les articles 10, 12, § 3, 13bis, inséré par l'arrêté royal du 1er février 1993 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995, 22, § 6, et 32, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 1985 relatif aux vacances annuelles, aux vacances complémentaires, au pécule de vacances et aux titres de voyage gratuit des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 24, § 2;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs, donné le 14 novembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mai 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 de sorte que les mesures d'exécution doivent aussi produire leurs effets le 1er janvier 1997. Les différentes institutions de sécurité sociale devaient rédiger les projets d'arrêtés royaux pour leur secteur afin d'adapter leur réglementation aux dispositions de la charte. Pour assurer l'exécution de cette loi dans les différents secteurs de la sécurité sociale et afin de garantir la protection de l'assuré social visée par le législateur par le biais de la charte, il est indispensable que les différents arrêtés d'exécution soient pris dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrECI(BR)RC;tons

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