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1997022799 BE

1997022799 22 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1997022799

Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées, les mots " 20 août 1980 " sont remplacés par les mots " 5 mars 1997 ".

BE Justel 1997022799

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997.

Bruxelles, le 22 octobre 1997.

Mme M. DE GALAN

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 7;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées, notamment l'article 3, alinéa 2;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 28 juillet 1997;

Vu l'abrogation à partir du 1er avril 1997 de l'arrêté royal du 20 août 1980 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, il est nécessaire que cet arrêté soit pris d'urgence pour garantir la continuité de la facturation au bénéficiaire de la quote-part personnelle dans le prix de journée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête

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