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1997022792 BE

1997022792 16 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1997022792

L'échelle de traitement des grades particuliers du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs qui figurent ci-après est fixée comme suit

administrateur général ........................ 16 A.

administrateur général adjoint ................ 15 A.

BE Justel 1997022792

L'échelle de traitement liée au grade d'inspecteur principal (rang 11) est fixée comme suit à partir du 1er juin 1994

898 575 - 1 394 575

3/1 - 24 933

11/2 - 38 291

BE Justel 1997022792

Le traitement de certains agents nommés d'office à un grade conformément aux articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 (portant) simplification de la carrière de certains agents du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est fixé dans l'échelle de traitement figurant respectivement au tableau 1 et tableau 2 ci-annexés. (Erratum M.B. 31-01-1998, p. 2890)

BE Justel 1997022792

L'agent nommé au grade d'assistant administratif titulaire auparavant du grade rayé de vérificateur de comptabilité de 1ère classe et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement

655 680 - 997 261

3/1 x 10 676

2/2 x 14 232

2/2 x 28 463

9/2 x 24 907

BE Justel 1997022792

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant le cadre organique du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, à l'exception de l'article 4 et l'annexe 1 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994 et de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juin 1994.

BE Justel 1997022792

§ 1. Les échelles de traitement (liées) aux grades particuliers repris à l'arrêté royal du 7 juillet 1978 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre 1980, 11 septembre 1989, 14 février 1990, 10 février 1993, 18 février 1994 et 25 juillet 1994, sont remplacées par l'échelle de traitement mentionnée à l'article 2, à la date indiquée à l'article 5. (Erratum M.B. 31-01-1998, p. 2890)

§ 2. L'arrêté royal du 7 juillet 1978 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre 1980, 11 septembre 1989, 14 février 1990, 10 février 1993, 18 février 1994 et 25 juillet 1994, est abrogé.

BE Justel 1997022792

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. - Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées.

Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de

traitement liee traitement

au grade raye liee au grade

cree

Niveau 2

Verificateur de 655 680 - 997 261 Assistant 20 E

comptabilite de 3/1 x 10 676 administratif

1ere classe 2/2 x 14 232

2/2 x 28 463

9/2 x 24 907

Aide-verificateur 21/1 Assistant 20 B

administratif

Aide-verificateur 566 920 - 901 389 Assistant 20 B

3/1 x 10 676 administratif

2/2 x 14 232

11/2 x 24 907

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N2. Annexe 2. - Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées.

Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de

traitement liee traitement

au grade raye liee au grade

cree

Niveau 1

Inspecteur 898 575 - 1 394 575 Conseiller adjoint 10 B

principal 3/1 x 24 933

11/2 x 38 291

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1, 3° et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, et l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des [10 mai 1976] et 10 avril 1995; [Erratum M.B. 31-01-1998, p. 2890]

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 août 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 août 1996;

Vu le protocole du 26 juin 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur XII;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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