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1997022782 BE

1997022782 22 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel relatif à la publication des vacances d'emploi et à la nomination à certains grades à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1997022782

Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité repris à l'article 1 de l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

BE Justel 1997022782

Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, a lieu aux conditions déterminées au tableau annexé à celui-ci.

CHAPITRE II. - Notification des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade.

BE Justel 1997022782

§ 1. En ce qui concerne le niveau 1, à l'exception des promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, la vacance des emplois à conférer par changement de grade ou par promotion est portée par un avis à la connaissance des agents susceptibles d'être promus.

Tout dépôt de candidature à un emploi du niveau 1 doit comporter un exposé de titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour postuler l'emploi.

Un visa daté des intéressés est requis.

Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée à l'administrateur général dans un délai de dix jours ouvrables prenant cours le premier jour ouvrable suivant celui de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

§ 2. Les agents des niveau 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1.

L'alinéa 1 est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnés à la vacance d'emploi.

Les agents concernés peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises.

§ 3. Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade sont également notifiées par un avis aux agents intéressés. Un visa daté des intéressés est également requis.

Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

§ 4. L'agent qui s'estime lésé, peut introduire une réclamation. Le délai dont dispose l'agent, commence à courir, soit le jour où il a visé l'avis, soit le jour où le pli recommandé contenant l'avis a été présenté à son domicile par la poste.

CHAPITRE III. - Vérifications d'aptitudes professionnelles.

BE Justel 1997022782

La vérification des aptitudes professionnelles prévue au tableau annexé au présent arrêté est organisée par le Secrétariat permanent au Recrutement après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Le Secrétaire permanent au Recrutement détermine pour chaque grade après avis du fonctionnaire dirigeant de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, la matière sur laquelle porte ladite vérification.

Il désigne les membres du jury.

Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des vérifications, en assure la publication et veille à son application.

CHAPITRE IV. - Propositions de signalement et de peines disciplinaires. Attribution de la mention défavorable. Compétence.

BE Justel 1997022782

Les agents figurant au tableau repris à l'annexe I du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchique compétents habilités à

1° en matière de signalement

a) inscrire les faits à la fiche individuelle;

b) établir les propositions de signalement et de mention défavorable;

2° en matière disciplinaire : émettre une proposition provisoire.

BE Justel 1997022782

Si le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 5 n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé et n'a pas une connaissance suffisante légalement constatée de la langue de celui-ci, les attributions prévues par ces dispositions seront exercées par un fonctionnaire hiérarchique supérieur qui remplit les conditions requises.

BE Justel 1997022782

Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint en fonction du rôle linguistique auquel il appartient attribue le signalement aux agents du niveau 3 et la mention défavorable aux agents du niveau 4.

BE Justel 1997022782

L'arrêté ministériel du 20 septembre 1996 relatif à la publication des vacances d'emploi et à la nomination à certains grades à la Caisse Auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est abrogé.

BE Justel 1997022782

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Bruxelles, le 22 octobre 1997.

Mme M. DE GALAN

Annexes.

Art. N1 . Tableau I.

Agent pouvant être soumis au Agent désigné en tant que supérieur

signalement hierarchique compétent pour inscrire

les faits à la fiche individuelle et

pour établir les propositions de

signalement et de mention défavorable

Niveau 1

rang 10 Agent titulaire d'un grade du

rang 13 au moins.

Niveaux 2+, 2 et 3 Agent titulaire d'un grade du rang 10 au

moins ayant une ancienneté de niveau

de trois ans au moins.

Niveaux 4 (mention défavorable)

Agent auquel une sanction Agent désigné en tant que supérieur

disciplinaire peut être infligée hiérarchique compétent pour émettre

une proposition provisoire

Niveau 1

rang 13 Agent titulaire d'un grade du rang 15

au moins.

rang 10 Agent titulaire d'un grade du rang 13 au

moins.

Niveaux 2+, 2, 3 et 4

tous les rangs Agent titulaire d'un grade du rang 10 au

moins, bénéficiant de trois ans

d'ancienneté de niveau au moins.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N2 . Tableau II. - A. Personnel administratif.

Rang Grade a Chan- Avancement de Accession Re- Conditions

conferer ge- grade au niveau cru- particulières

ment superieur te-

de ment

gra-

de

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

13 Conseiller - 10. Conseiller - -

adjoint

13 Medecin - - - oui Conditions de

en chef recrutement

diplôme de

docteur en

médecine,

chirurgie et

accouchement

délivré depuis

7 ans au moins

à la date limite

d'inscription au

concours et avoir

effectivement

pratique la

médecine pendant

cette période.

10 Conseiller - Agents du oui Conditions de

adjoint niveau 2+ recrutement

et 2 - Un agent au

moins du Service

Législation doit

être en

possession d'un

diplôme de

docteur ou

licencie en

droit.

- Un agent au

moins du Service

Financier doit

être en

possession d'un

diplôme de

licencie en

sciences

économiques.

10 Traduc- - - 28. Tra- - Connaissance

teur- ducteur obligatoire du

reviseur principal francais, du

néerlandais et

de l'allemand.

26. Tra- oui

ducteur

28 Secrétaire 26. Secrétaire de - - Arrêté royal du

de direction 20 juillet 1964

direction relatif au

principal classement

hiérarchique et

à la carrière de

certains agents

des

administrations

de l'Etat -

BE Justel 1997022782

26 Secretaire - Agents du oui Les agents de la

de niveau 2 carrière de

direction et 3 dactylographie et

de sténodactylo-

graphie, en

service au

1er juillet 1993

et titulaires à

cette date d'un

grade de rang 32

et comptant une

ancienneté de

trois ans au

moins dans le

niveau 3 à la

date du

1er juillet 1993.

26 Assistant - - oui

social

26 Assistant - - oui

médical

26 Program- Agents du oui Promotion par

meur niveau 2 accession au

niveau

supérieur

- Agents

titulaires d'un

grade du rang

20, qui sont ou

ont été affectés

pendant cinq ans

au moins dans

un centre de

traitement de

l'information.

26 Traducteur - Agents du oui Connaissance du

niveau 2 française et du

néerlandais.

26 Comptable - - Agents du oui

niveau 2

22 Chef - 20. Assistant - - -

admini- administratif

stratif

13 Conseiller - 10. Conseiller - -

adjoint

20 Assistant - - Agents du oui -

admini- niveau 3

stratif

32 Chef-opé- 30. Operateur- - - Anciennete de

rateur mecanographe grade de neuf ans

mecano- au moins et qui

graphe ont satisfait à

un examen

d'avancement de

grade (article 19

de l'arrêté royal

du

11 février 1977

portant des

dispositions

administratives

et pécuniaires

particulières en

faveur de

certains agents

des

administrations

de l'Etat).

30 Operateur- - - - - -

mécano-

graphe

30 Commis Ope- - Agents du oui -

ra- niveau 4

teur-

me-

ca-

no-

gra-

phe

42 Agent - - - oui -

admini-

stratif

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N3 . Tableau III. - Carrière plane en extinction.

Rang Grade a Chan- Avancement de Accession Re- Conditions

conferer ge- grade au niveau cru- particulières

ment superieur te-

de ment

gra-

de

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

13 Traduc- - Traducteur- - - Art. 17bis de

teur- reviseur l'arrete royal du

directeur (carrière plane 20 juillet 1964

(carrière en extinction) relatif au

plane en classement

ex- hierarchique et

tinction) à la carrière de

certains agents

des

administrations

de l'Etat, inséré

par l'arrêté

royal du

4 octobre 1996

portant

modification de

diverses

dispositions

réglementaires

applicables aux

agents de l'Etat.

10 Traduc- - - - - -

teur-

réviseur

(carrière

plane en

ex-

tinction)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N4. Tableau IV. - B. Personnel de maîtrise, de métier et de service.

Rang Grade a Chan- Avancement de Accession Re- Conditions

conferer ge- grade au niveau cru- particulières

ment superieur te-

de ment

gra-

de

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

42 Ouvrier - - - oui -

qualifie

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

La Ministre des Affaires sociales,

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1, 3, 36 et 37;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme;

Vu l'avis du Conseil de Direction de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 janvier 1997;

Vu le protocole du 8 juillet 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XII,

Arrêté

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