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1997022772 BE

1997022772 23 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57bis, alinéa trois, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997022772

Le montant de 325 000 000 francs, visé à l'alinéa 1er de l'article 57bis de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est porté à un montant de 650 000 000 francs.

BE Justel 1997022772

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 57bis de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par l'article 11 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'alinéa 3;

Vu l'accord des Communautés et Régions pour reprendre dans leur budget de 1998 les dispositions nécessaires au financement ultérieur en 1998 des institutions de garde d'enfants et des services d'aide aux familles et aux personnes âgées;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés du 15 juillet 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 17 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant qu'il est important que cet arrêté soit pris et publié aussi vite que possible;

Considérant qu'il convient aussi vite que possible de confirmer la poursuite de la subsidiation au second semestre 1997 des services visés aux arrêtés royaux du 20 mai 1974 fixant, en ce qui concerne les services d'aides familiales, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi de subventions, du 25 septembre 1974 fixant, en ce qui concerne les institutions de garde d'enfants âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions et du 17 juillet 1991 fixant, en ce qui concerne les institutions et services qui organisent l'accueil d'enfants malades et l'accueil en dehors des heures régulières de travail, d'enfants de travailleurs salariés âgées de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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