1997022769 5 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1960 portant exécution de l'article 2bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 7 janvier 1960 portant exécution de l'article 2bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 1986, est remplacé par la disposition suivante
" Article 1er. A défaut de paiement des cotisations dans les délais fixés à l'article 2, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, l'employeur est redevable d'une majoration de cotisations de 10 pc du montant dû et d'un intérêt de retard de 7 pc l'an à partir de l'expiration desdits délais jusqu'au jour de leur paiement. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1996.
ALBERT
Pa r le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 2bis, inséré par la loi du 2 janvier 1960;
Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1960 portant exécution de l'article 2bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 1986;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 modifiant le taux de l'intérêt légal;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 1996;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est équitable que l'intérêt de retard calculé sur les cotisations payées en dehors des délais légaux soit conforme au taux d'intérêt légal;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'adapter le taux d'intérêt au taux de l'intérêt légal applicable à partir du 1er septembre 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons