1997022759 23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal prorogeant le calendrier visé à l'article 196, § 4, deuxième alinéa, et à l'article 198, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Texte législatif (4 Articles)
Le calendrier, repris à l'article 196, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est prorogé d'un an dans la première phase. Ce calendrier est, dès lors, le suivant
1) pour la première clef de répartition
- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 90 %;
- pour les années 1998 et 1999 : 80 %;
- pour les années à partir de 2000 : 70 %.
2) pour la deuxième clef de répartition
- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 10 %;
- pour les années 1998 et 1999 : 20 %;
- pour les années à partir de 2000 : 30 %.
Le calendrier, repris à l'art. 198, §§ 2 et 3 de la loi précitée est prorogé d'un an dans la première phase.
Le calendrier d'application à la partie du boni qu'un organisme assureur qui clôture un exercice en boni, acquiert en droit, est dès lors le suivant
- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 15 %;
- pour les années 1998 et 1999 : 20 %;
- pour les années à partir de 2000 : 25%.
Le calendrier d'application à la partie du déficit qu'un organisme assureur qui clôture un exercice en déficit, acquiert, est dès lors le suivant
- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 85 %;
- pour les années 1998 et 1999 : 80 %;
- pour les années à partir de 2000 : 75 %.
Le calendrier d'application à la partie du déficit qu'un organisme assureur qui clôture un exercice en déficit, doit couvrir, est dès lors le suivant
- pour les années 1995, 1996 et 1997: 15 %;
- pour les années 1998 et 1999 : 20 %;
- pour les années à partir de 2000 : 25 %.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Notre Ministre des Affaires Sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 196, par.
4, et 198, § 4, remplacés par l'arrêté royal du 12 août 1994, confirmé par la loi du 21 décembre 1994;
Vu la proposition du Conseil général de l'assurance soins de santé, émise les 4 et 14 novembre 1996;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 13 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et les unions nationales de mutualités, émis le 8 novembre 1996;
Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, prenant en considération la spécificité du régime des travailleurs indépendants, émis le 10 décembre 1996;
Vu l'avis émis par l'Inspection des Finances le 5 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit permettre de déterminer la répartition entre organismes assureurs des moyens financiers alloués à l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons