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1997022757 BE

1997022757 10 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 pris en exécution de l'article 49 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1997022757

L'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997 pris en exécution de l'article 49 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, est remplacé par la proposition suivante

" Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997 à l'exception de l'article 1er, 3°, pour les ateliers protégés agréés par l'instance compétente ou les centres agréés de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle pour les handicapés et de l'article 1er, 4°, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1997. ".

BE Justel 1997022757

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, notamment les articles 47, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, et 49, modifié par la loi du 22 décembre 1995;

Vu la loi du 25 avril 1963 relative à la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire de procéder sans délai à l'adaptation du texte afin que les ateliers protégés agréés par l'instance compétente ou les centres agréés de formation professionnelle pour les handicapés ne perdent pas le bénéfice d'une telle réduction de cotisations, les salaires horaires actuels des handicapés devenant inférieurs aux salaires horaires minimums exigé par l'arrêté du 8 août 1997. Ceux-ci seront cependant atteint au 1er octobre 1997 suite à la prochaine indexation salariale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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